Texte intégral
N° RG 23/07102 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFJ
Nom du ressortissant :
[O] [N] [R]
[R]
C/
MME LA PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [N] [R]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 2
ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2022 la préfète du Rhône a édicté un arrêté portant obligation pour [N] [R] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'intéressé étant avisé que s'il se maintenait sur le territoire, une interdiction de retour serait alors prise. Cette décision a été notifiée à [N] [R] le 27 juin 2022.
Par arrêté en date des 05 et 22 octobre 2022 [N] [R] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date des 12 octobre 2022 et 23 novembre 2022, les policiers de la SPAFT de [Localité 2] ont relevé que [N] [R] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 10 octobre 2022 et le 21 novembre 2022.
Par arrêté en date du 05 mars 2023 [N] [R] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 10 mars 2023 les policiers de la SPAFT de [Localité 2] ont relevé que [N] [R] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 09 mars 2023.
Le 14 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [N] [R] par la préfète du Rhône.
Le 13 septembre 2023 [N] [R] était interpellé et mis à disposition de l'officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue pour détention de produits stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale sans date.
Le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 10 heures 05, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [N] [R] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 18 septembre 2023 à 10 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 septembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 septembre 2023 à 12 heures 42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Goma Mackoundi, avocat de la personne retenue reçues par courriel du 19 septembre 2023 à 09H55 par lesquelles il souligne qu'en première instance, aucun moyen n'avait été soulevé dans l'intérêt de M.[R] et qui s'en rapporte à justice.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [N] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [N] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 15 septembre 2023 à 15 heures 33, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir l'identification et un laissez-passer consulaire pour [N] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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