Cour de cassation, 01 juin 1994. 90-22.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.081
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. B..., Manuel X...,
2 ) Mme Josépha A... épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Molières (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit :
1 ) de M. Marcel Z...,
2 ) de Mme Claudine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., Les Molières (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Barbey, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que, suivant un acte authentique du 4 novembre 1987, les époux X... ont acquis une propriété ; que les époux Z..., se prévalant d'un acte en date du 17 juin 1987 qu'ils avaient signé avec les époux X... et constatant, selon eux, une promesse synallagmatique de vente portant sur une parcelle dépendant de cette propriété, sous condition suspensive de l'acquisition de l'ensemble, ont assigné les époux X... pour faire constater la réalisation de la condition et ordonner le transfert de la propriété à leur profit ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant purement et simplement de prendre en considération la mention liminaire de cet acte précisant que la proposition des époux Z... était faite "dans la mesure où ce terrain serait à vendre", ce qui était de nature à établir qu'il s'agissait d'une simple promesse d'achat dont les époux X... avaient pris acte, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la mention "il est entendu que la clôture qui séparera les deux lots sera à ma charge", figurant dans l'acte du 17 juin 1987, établissait que les époux X... n'avaient pas seulement reçu une promesse d'achat formulée par les époux Z... en se réservant la possibilité d'accéder ou non à leur proposition mais l'avaient acceptée en s'engageant à régulariser la vente une fois devenus propriétaires de l'ensemble de l'immeuble ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la promesse de vente, alors, selon le moyen, "qu'il importe peu que le contrat constituant la condition exige le consentement d'un tiers, cet élément ne suffisant pas pour écarter le caractère potestatif de l'obligation souscrite ;
que, dès lors qu'il dépendait de la seule volonté des époux X... d'acquérir le terrain et, par conséquent, de réaliser la condition suspensive sous laquelle ils étaient obligés, cette condition était nulle ainsi que l'obligation en dépendant ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1174 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si la vente était conclue sous la condition suspensive que les époux X... deviennent acquéreurs de la propriété, cette condition était mixte, comme dépendant également de la volonté d'un tiers, et donc parfaitement valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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