Cour de cassation, 06 décembre 1993. 92-83.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.788
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HARDY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraudes fiscales, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 alinéa 1er du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine par le prévenu a été rendu à l'issue de débats consacrés à cet incident, non précédés du rapport oral d'un conseiller ;
"alors, que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ;
qu'elle estprescrite de manière absolue, notamment lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure, par l'article 513 alinéa 1er du Code de procédure pénale dont les dispositions ont donc été méconnues par l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, le prévenu a soulevé, avant tout débat au fond, diverses exceptions de nullités sur lesquelles les avocats des parties et le ministère public ont été entendus ; qu'après en avoir délibéré, la cour d'appel a décidé de joindre l'incident au fond et a entendu un des conseillers en son rapport de l'affaire ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a nullement méconnu, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, dès lors que les juges du second degré joignent au fond l'exception de nullité de la procédure antérieure dont ils sont régulièrement saisis, le rapport, fait après cette décision, porte nécessairement comme les débats qui le suivent à la fois sur l'incident et sur le fond ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 228 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des Impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine par le prévenu et déduite de l'irrégularité de l'avis de la commission des infractions fiscales ;
"aux motifs que l'avis de la commission des infractions fiscales, en date du 23 mars 1990, se réfère au dossier concernant les transports routiers Raymond X..., société anonyme ayant son siège à Sautron, Raymond X..., président du conseil d'administration étant identifié par l'Administration comme la personne responsable ; qu'il indique encore que la commission a été saisie le 20 novembre 1989 ;
qu'enfin, la commission exprime un avis conforme à la proposition du ministre délégué chargé du Budget de déposer plainte ;
"que dès lors que l'avis de la commission des infractions fiscales est joint à la procédure soumise à la juridiction pénale par l'administration des Impôts, cet avis se réfère nécessairement à ladite procédure ;
qu'il y a lieu de présumer que la totalité despièces qui la composent avaient été soumises à la commission des infractions fiscales ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit que l'avis exprimé par cette commission précise les infractions fiscales imputées au prévenu par l'Administration sur lesquelles elle a été sollicitée de donner son avis, ni les faits retenus àl'encontre du contribuable ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune nullité n'est encourue (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que faute de préciser les délits poursuivis, la date et le lieu de leur commission, l'avis de la commission des infractions fiscales ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, soutenant que l'avis de la commission des infractions fiscales ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait que ce document mentionnât la nature des infractions poursuivies, la date et le lieu de leur commission et qu'il suffisait, pour la régularité de la procédure, que cette pièce comportât, outre la mention de l'identité de la personne mise en cause par l'Administration, l'indication de l'autorité ayant saisi ladite commission, celle de la date de cette saisine ainsi que celle de la décision rendue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la commission des infractions fiscales ne constitue pas un premier degré de juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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