Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-42.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-42.896
Date de décision :
5 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Charles Z..., demeurant ..., B.P. 554, Saint-Lô (Manche), pris en sa qualité de syndic administrateur judiciaire de la société RICHLAND, dont le siège est rue de la Bruyère à Percy (Manche),
en cassation des ordonnances rendues le 16 novembre 1983 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la forme de référé, au profit :
1°/ de M. Jean B..., demeurant ... (3ème),
2°/ de Mme Nicole B..., demeurant ... (3ème),
3°/ de M. C..., syndic, demeurant ... (3ème),
4°/ de M. Y..., syndic, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Valdès, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Conseillers ; MM. X..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.896 et 84-42.897 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Vu les articles 490 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur, R. 516-11, R. 516-32, R. 516-33 du Code du travail et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Attendu que les ordonnances de la formation de référé prud'homal attaquées, qualifiées de contradictoires et rendues le 16 novembre 1983, ont ordonné à la société Richland, en liquidation des biens et prise de la personne de son syndic, de remettre à M. et à Mme B... des bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des décisions attaquées ni de la procédure que le syndic de la liquidation des biens de la société Richland, qui n'avait pas comparu, eût été convoqué à l'audience par lettre recommandée du secrétaire-greffier, avec demande d'avis de réception, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE les ordonnances rendues le 16 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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