Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXQD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n°20/00329
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2014, M. [V], salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 15 janvier 2015.
Le 23 mai 2019, la demande de M. [V] au titre d'une rechute de la maladie professionnelle a été accepté par la commission de recours amiable de la caisse.
L'état de santé de M.[V] a été consolidé le 23 décembre 2019.
Par décision 14 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanent partiel de 15 % attribué à M.[V] pour les séquelles suivantes :
"douleur et raideur des doigts de la main droite dominante avec diminution de la force de préhension et troubles dysesthésiques gênants créant une impotence partielle de la main".
Pour contester cette décision, la société a, d'abord, saisi la commission amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 17 juin 2021, a :
- dit qu'à la date du 23 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 24 juin 2014 et déclarée le 21 juillet 2014 concernant M. [V] est de 15 %,
- déboute la société [5] de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de Saône et Loire en date du 14 février 2020,
- condamne la société [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :
* a dit qu'à la date du 23 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 24 juin 2014 et déclarée le 21 juillet 2014 concernant M. [V] est de 15 %,
* l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de Saône et Loire en date du 14 février 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- réduire à hauteur de 0 % le taux d'IPP attribué à M. [V] à la suite de sa maladie professionnelle dans les rapports juridiques l'unissant elle et la CPAM de Saône et Loire,
à titre subsidiaire,
- ordonner au choix du tribunal, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par elle, dans ce cadre,
* choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
* si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
* demander au consultant ou à l'expert :
- de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties,
- de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
- de répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [N] [K] au soutien de ses observations,
* ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
* rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc').
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à M.[V] suite à la maladie professionnelle du 24 juin 2014 a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanent partiel
La société [5] fait valoir qu'au vu des observations du docteur [K], il convient de réduire le taux d'IPP à hauteur de 0 % dans la mesure où le taux de 15% a été attribué pour les séquelles d'une rechute du 23 mai 2019 et non pour la déclaration de la maladie professionnelle du 24 juin 2014 dont la date de guérison a été fixée au 9 octobre 2017 et ce sans séquelles. Elle demande à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction sur le taux d'IPP devant être attribué à M. [V].
La caisse reprend les motivations des premiers juges, demande de confirmer la décision retenue par le médecin conseil et estime que la société n'apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d'une demande d'expertise médicale.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme étant «toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, laissant rechutes et rémissions possibles.
La guerison implique un retour antérieur à l'accident ou à la maladie sans aucune séquelle.
Pour contester l'opposabilité du taux d' IPP fixé, la société met en exergue le rapport d'évaluation du service médical de la caisse qui indique que la date de guérison de la maladie professionnelle n°57 C déclarée le 24 juin 2014 de M.[V] est fixée au 9 octobre 2017 et mentionne que : "le 9 octobre 2017, il était constaté l'absence de séquelle fonctionnelle et la notion de consolidation médico-légale était confondue avec celle d'une guérison avec retour à l'état antérieur."
D'abord, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 15% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.
Puis, le médecin conseil de la caisse a attribué le taux de 15%, à la date de consolidation du 23 décembre 2019 et ce en raison des séquelles suivantes :
"douleur et raideur des doigts de la main droite dominante avec diminution de la force de préhension et troubles dysesthésiques gênants créant une impotence partielle de la main".
Il met ainsi en évidence le lien de causalité entre les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2014 et la rechute de la maladie professionnelle du 23 décembre 2019, et ce peu importe que la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2014 ait été guérie ou consolidée sans séquelles le 9 octobre 2017.
Enfin l'analyse du docteur [K], médecin conseil de la société, est faite sur pièces et se borne à retenir l'absence de séquelles fonctionnelles et la confusion entre les notions de consolidation et de guérison, alors que le médecin conseil a, après examen du patient, relève l'existence de séquelles telles que décrites.
En conséquence, le taux de 15% retenu à la suite de la maladie professionnelle de M.[V] du 24 juin 2014 est justifié et opposable à la société.
- Sur les autres demandes
Concernant la demande d'une expertise médicale, il n'existe pas de divergence médicale, contrairement à ce que prétend la société, puisque la rechute d'une maladie professionnelle peut trés bien intervenir à la suite de la guérison ou consolidation des lésions.
Cette demande est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 17 juin 2021,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'expertise médicale,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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