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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 avril 2024. 23BX03199

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX03199

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2302946 du 28 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet relève de la compétence du juge administratif ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation en particulier de ses garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses garanties de représentation. Par un mémoire distinct enregistré le 28 décembre 2023, M. B demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant marocain, de quitter le territoire français. La mesure n'a pas été exécutée et, à la suite de son interpellation par les services de police, M. B a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures par une décision du préfet de la Vienne du 30 août 2023. M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Il relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A l'appui de son recours en appel, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmette au Conseil d'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l'autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2023 du préfet de la Vienne ordonnant son placement en rétention administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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