Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 mai 2022
RG :F21/00086
[K]
C/
S.A.S. BRIANT NIMES
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me CARAIL
- Me BENAMARA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Mai 2022, N°F21/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 27 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. BRIANT NIMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau D'AIN
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [K] a été engagée par la S.A.R.L. Briant Nîmes à compter du 1er janvier 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 05 janvier 2011, en qualité de vendeuse, niveau C, statut employé de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, pour une rémunération brute mensuelle de 1.744,21 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par courrier du 1er septembre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 septembre 2020, Mme [J] [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 septembre 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 24 février 2021, Mme [J] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 23 mai 2022, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes à verser à Mme [J] [K] les sommes suivantes:
* 4 976,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 116,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 411,69 euros à titre des congés payés y afférents,
* 1 422,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 1 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin contrat conformes à la décision, et ce quinze jours après la notification du jugement,
- débouté Mme [J] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Briant Nîmes de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes aux entiers dépens.
Par acte du 27 juin 2022, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, Mme [J] [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident formé par la S.A.R.L. Briant Nîmes mal fondé,
En conséquence,
- débouter la S.A.R.L. Briant Nîmes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer l'appel interjeté le 27 juin 2022 par son conseil recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui verser la somme de 4976,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui verser la somme de 4.116,86 euros à titre d'indemnité de préavis
* condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui verser la somme de 411,69 euros à titre des congés payés y afférents
* condamné la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui verser la somme de 1.422,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
- infirmer le jugement dans l'ensemble de ces autres dispositions, à savoir :
* en ce que son licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* en ce qu'elle a été déboutée du surplus de ses demandes ;
* en ce que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été limitée à la somme de 1.250 euros.
En conséquence, statuant à nouveau :
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui porter et payer la somme de 18.525,87 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui porter et payer la somme de 646 euros à titre de prime annuelle non perçue au mois d'août 2020 ;
- condamner la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui transmettre sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ses documents de fin de contrat actualisés,
- condamner la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui porter et payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
- condamner la S.A.R.L. Briant Nîmes à lui porter et payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [K] fait valoir que :
- elle a expliqué lors de l'entretien préalable qu'elle ne voulait en aucun cas voler les bijoux qu'elle avait mis dans son casier avant de partir en congés, mais les avait mis de côtés pour les acheter et les avait oubliés dans son casier,
- elle a acquis à de nombreuses reprises des bijoux au tarif collaborateur et a toujours respecté la procédure,
- son employeur ne fait état que de suspicions et suppositions,
- elle n'a jamais connu de problème disciplinaire en 9 ans et 8 mois d'ancienneté,
- le coût des bijoux concernés est de 60 euros, il s'agit d'une simple négligence de sa part, totalement isolée,
- les documents présentés par la S.A.R.L. Briant Nîmes comme étant des notes de services ne répondent pas aux critères d'un tel document, faute d'être numérotés, de mentionner l'identité de leur auteur, et de ses destinataires, ils n'ont donc aucune valeur juridique et ne peuvent fonder un licenciement,
- son licenciement doit par suite être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise sont fondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 février 2024, contenant appel incident, la SAS Briant Nîmes demande à la cour de :
- déclarer son appel incident régulier et recevable ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [J] [K] les sommes de :
* 4 976,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 4 116,86 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 411,69 euros à titre des congés payés afférents ;
* 1 422,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Mme [J] [K] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes y afférent ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que Mme [J] [K] a été payée de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et déboutée de sa demande de 646 euros à titre de prime annuelle ;
- condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Mathilde Benamara sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SAS Briant Nîmes fait valoir que :
- il ne fait aucun doute sur la matérialité des faits reprochés à Mme [J] [K] qui ne les conteste pas mais joue sur les mots, sans avoir conscience de la gravité de son comportement,
- lors du déplacement de vestiaires, il a été découvert trois bijoux correspondant à des nouveautés du mois de juin 2020 dans le casier de Mme [J] [K], et non pas en surface de vente,
- Mme [J] [K] n' a pas respecté la procédure applicable au tarif collaborateur, reprise dans une note de service accessible à tous, signée par tout le personnel en novembre 2018,
- outre le non respect de cette note, c'est le comportement de Mme [J] [K] qui pose problème, s'agissant d'une vendeuse dans le domaine de la bijouterie, il est impératif que le responsable puisse faire confiance à ses collaboratrices qui travaillent avec des objets précieux,
- le comportement de Mme [J] [K] ne peut pas être qualifié de simple négligence,
- au surplus, l'inventaire aurait pu être réalisé pendant l'absence de Mme [J] [K] et les trois bijoux concernés auraient été considérés comme manquants,
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle devra réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [J] [K], faute pour celle-ci de justifier de sa situation actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, Mme [J] [K] a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 17 septembre 2020 rédigé en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 14 septembre 2020 au cours duquel nous vous avons exposé ce qui nous a amené à envisager une procédure de licenciement.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Vous occupez le poste de vendeuse au sein de la bijouterie de [Localité 4] située au centre commercial carrefour.
En tant que vendeuse en bijouterie, il vous appartient d'assurer l'accueil des clients, le conseil, la vente tout en veillant à la sécurité du magasin et des marchandises.
Le 26 août 2020, alors que je déplaçais les vestiaires aux fins de stocker des panneaux de gainage, la porte d'un vestiaire s'est ouverte laissant apparaître des bagues dans un casier transparent.
Madame [T], employée au sein du magasin [Localité 3], alors fermé pour cause de travaux, et présente ce jour dans le magasin de [Localité 4], était affairée dans la réserve et a constaté la découverte.
J'ai immédiatement interrogé Madame [S], responsable, mais aussi le reste du personnel se trouvant au magasin.
Il s'est avéré qu'étaient stockés, dans ce casier qui vous appartient, 3 bijoux enregistrés, en informatique, n°240689, 240690 et 240691.
Ces bijoux, qui sont des nouveautés du mois de juin 2020, n'étaient donc plus dans la surface de vente mais avaient été mis de côté par vos soins alors que vous étiez partie en congés payés durant 3 semaines.
Ce procédé est parfaitement interdit.
Ceci a d'ailleurs été rappelé par une note de service adressée par courriel au magasin et se trouvant dans le classeur accessible à tous les salariés :
'1. VOUS DEVEZ PAYER COMPTANT EN CHEQUE OU EN ESPECE ( PAS DE PAIEMENT DIFFERE, PAS D'ARTICLE MIS DE COTE - PAS DE PROSE DE L'ARTICLE SANS LE REGLEMENT )
2. AUCUN ARTICLE NE PEUT ËTRE PRIS SANS ETRE PAYE et SANS ETRE PASSE EN INFORMATIQUE
3. CET ARTICLE EST POUR VOUS, VOTRE COMPAGNON OU VOS ENFANTS UNIQUEMENT
4. CONCERNANT LES TOUTES NOUVEAUTES, VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT DE PRENDRE EN VITRINE OU EN STOCK. VOUS DEVEZ ME LES COMMANDER
5. QUAND VOUS SOUHAITEZ ACHETER UN ARTICLE VOUS DEVEZ EN INFORMER VOTRE RESPONSABLE.
Ce sera moi qui vous ferez le prix
Vous pouvez profiter de ces conditions que pour l'achat de 5 articles sur les 12 derniers mois'.
Le fait de prendre en vitrine ou en stock un article nouvellement arrivé et de le mettre de côté est parfaitement interdit.
Les nouveautés doivent être commandées soit auprès de votre responsable ou de la direction, soit directement sur le portail du fournisseur.
De même, tout article ne peut être pris par un salarié sans avoir été passé en informatique et payé. Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 14 septembre 2020, votre attitude est inacceptable.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits susvisés expliquant ne pas avoir voulu faire de mal, avoir oublié les bijoux mais que vous comptiez les acheter.
Cet « oubli » est d'autant plus inadmissible en période d'inventaire que cela a pour conséquence de mentionner les produits comme manquants.
Nous nous interrogeons, par ailleurs, sur ce que vous auriez pu faire une fois les articles sortis du stock.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Cette période nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées».
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la S.A.R.L. Briant Nîmes reproche à Mme [J] [K] d'avoir retiré de la surface de ventes trois bijoux correspondant à des nouveautés pour les placer dans son casier, alors qu'elle était en congés pour trois semaines, sans avoir respecté la procédure interne d'achat de bijoux par le personnel.
La S.A.R.L. Briant Nîmes produit la note de service dont elle se prévaut, datée du 18/11/2018, intitulée ' note de service : pour profiter du tarif collaboratrice vous devez' suivi de 7 items, dont les 5 repris dans la lettre de licenciement, supportant 8 signatures avec initiales.
Mme [J] [K] qui ne conteste pas la matérialité de la découverte de ces bijoux dans son casier soutient qu'il s'agit d'une simple négligence de sa part, de surcroît isolée, et qu'elle n'a jamais voulu voler les bijoux, les a mis de côté pour les acheter et les a oubliés.
Elle conteste toute forme de gravité à son comportement et rappelle qu'en 9 années et 8 mois d'ancienneté, elle a toujours respecté la procédure pour l'achat de bijoux au magasin. Elle se fonde sur la modicité de la valeur des bijoux, 69 euros, l'absence d'antécédent, et l'absence de vol puisqu'elle n'a pas emmené les bijoux.
Enfin, elle dénie toute valeur juridique à la note de service dont se prévaut l'employeur au motif qu'elle n'est pas numérotée, ne présente aucune en-tête permettant d'en connaître l'origine, ne mentionne ni le nom, ni la qualité de son auteur, ni ses destinataires. Elle ne présente donc aucune valeur juridique et par suite ne peut fonder un licenciement.
Ceci étant, indépendamment de la valeur juridique du document dont la S.A.R.L. Briant Nîmes se prévaut, Mme [J] [K] ne nie pas la présence de sa signature sur ce document dont se prévaut l'employeur, et reconnaît dans ses écritures avoir connaissance de la consigne d'entreprise relative à la procédure à appliquer en cas d'achat à titre personnel d'un des bijoux vendus dans le magasin.
Par suite, la S.A.R.L. Briant Nîmes reprochant à Mme [J] [K] d'avoir retiré de la surface de vente et placé dans son casier personnel des bijoux sans respecter la procédure applicable, le manquement qui lui est reproché est caractérisé, se pose uniquement la question de sa gravité,
Si Mme [J] [K] se prévaut de jurisprudences qui ont rejeté la notion de faute grave pour des vols de nourritures par des salariés, la situation n'est pas transposable s'agissant de bijoux. La gravité du manquement ne réside pas tant dans la valeur des bijoux concernés que dans la perte de confiance qu'induit un tel comportement ; mais elle doit également s'analyser en tenant compte de l'ancienneté de près de 10 années de Mme [J] [K] sans antécédent disciplinaire
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Les sommes allouées à Mme [J] [K] par le premier juge et dont elle demande confirmation ne sont pas contestées à titre subsidiaire par la S.A.R.L. Briant Nîmes et seront en conséquence confirmées, soit :
- 4 976,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 116,86 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 411,69 euros à titre des congés payés afférents ;
- 1 422,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Sur la demande de rappel de prime
Mme [J] [K] sollicite le paiement d'une prime de 646 euros qui lui était dûe au mois d'août 2020.
La S.A.R.L. Briant Nîmes s'oppose à cette demande et observe à juste titre que Mme [J] [K] n'apporte aucun élément au soutien de cette demande, la prime dont elle sollicite le paiement n'étant pas une prime obligatoire qui serait prévue au contrat de travail ou par la convention collective ou un usage.
La décision déférée ayant débouté Mme [J] [K] de cette demande sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne Mme [J] [K] à verser à la S.A.R.L. Briant Nîmes la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT