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Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-16.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.896

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, René, Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1994), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, le jugement définitif en date du 23 janvier 1986 du tribunal de grande instance de Limoges avait débouté Mme Y... de sa demande en divorce, au motif qu'elle ne versait aux débats aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne rapportait pas la preuve de faits imputables à son époux; que, par suite, la cour d'appel, en prononçant au contraire le divorce, sans constater que les faits imputables au mari constituaient, au moins pour partie, des faits nouveaux postérieurs au jugement susdaté autorisant chacun des époux à résider séparément, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la femme a été déboutée par un jugement du 23 janvier 1986 de sa demande en divorce, c'est en raison de l'absence de pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations, constate qu'elle verse 4 attestations datées d'octobre 1988, et décide qu'elle rapporte la preuve des griefs allégués à l'appui de sa demande; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-29 | Jurisprudence Berlioz