Cour de cassation, 03 juin 1993. 93-81.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.006
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Domenico, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 janvier 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 13 et 14 de la loi du 11 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale et 6-3-b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Y... n'a pas bénéficié de l'assistance de son conseil lors de l'interrogatoire effectué le 4 novembre 1992 par le procureur général ;
"alors, d'une part, que la procédure en matière extraditionnelle est essentiellement contradictoire ; que le respect des droits de la défense impose au procureur général qui, en application de l'article 13 de la loi du 11 mars 1927, est chargé de notifier à l'étranger les titres et les pièces produites par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'extradition et de procéder à son interrogatoire, d'en donner préalablement avis au conseil de l'intéressé, sauf impossibilité dûment constatée ; qu'en l'espèce où, dès son arrestation provisoire, Y... avait indiqué au procureur de la République qu'il souhaitait être assisté, durant la procédure d'extradition, par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'interrogatoire effectué par le procureur général sans que le conseil de l'étranger ait été convoqué, a été accompli en méconnaissance des droits de la défense et du principe essentiel du contradictoire qui gouverne cette procédure ; que l'arrêt attaqué rendu sur la base d'une procédure ainsi viciée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que tout étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 6-3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et être assisté du défenseur de son choix ; qu'en effet, le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'une demande d'extradition suppose nécessairement la formulation officielle, par l'Etat requérant à l'Etat requis, des infractions imputées à l'étranger dont
l'extradition est sollicitée, lesquelles, en l'espèce, ont été notifiées à Y... dès son arrestation provisoire survenue le 18 septembre 1992 de sorte que, durant toute la procédure extraditionnelle, et notamment lors de son interrogatoire effectué par le procureur général, il devait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la chambre d'accusation, qui devait constater l'irrégularité résultant de la méconnaissance des droits de la défense de l'étranger, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le grief pris d'une prétendue irrégularité de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation n'a pas été allégué devant la chambre d'accusation ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de Y... dressé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate pas que l'étranger était assisté de son conseil, bien que l'avocat général ait été présent ;
"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité est substantielle composée en audience publique, et en présence du ministère public ; que l'absence du défenseur régulièrement désigné par l'étranger vicie fondamentalement les débats et l'arrêt rendu ensuite de cette procédure ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate pas la présence du conseil de Domenico Y..., dès lors que cet interrogatoire est indivisible des débats et qu'il résulte des mentions de its poursuivis par les autorités italiennes étaient assimilables à l'infraction de droit français d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, a fait une fausse application de la règle de la double incrimination et la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les faits constitutifs d'infractions extraditionnelles doivent être punissables à la fois d'après la loi de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis ; qu'à supposer que les faits reprochés à Y... puissent s'analyser en une association de malfaiteurs au sens des articles 265 et 266 du Code pénal, la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'ils s'articulaient autour de deux réunions survenues en septembre 1985 et janvier 1986, devait rechercher si, nonobstant la qualification de nature criminelle que leurs avaient donnée les autorités italiennes, l'action publique relative à ces faits n'était pas prescrite au regard des règles de la prescription délictuelle triennale française ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que des actes réguliers interruptifs du cours de la prescription, étaient intervenus pour faire obstacle à l'extinction de l'action publique, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la légitimité des poursuites sur ce point, a privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de troisième part, que l'extradition de Y... était demandée en exécution de deux condamnations à des peines de dix années d'emprisonnement chacune et d'un ordre d'incarcération délivré dans le cadre de
poursuites en cours, l'ensemble de ces poursuites retenant ou imputant à Y... sa responsabilité dans le cadre d'une association de malfaiteurs de type mafieux qui aurait existé dans la région calabraise de 1985 à 1990 ; que l'infraction prévue par l'article 416 bis du Code pénal italien, pour être constituée, ne suppose pas l'existence de faits matériels précis mais repose exclusivement sur l'existence d'une association dont "ceux qui en font partie se prévalent de la force d'intimidation du lien associatif et de la condition d'assujettissement et du respect de la loi du silence qui s'ensuit pour commettre des délits" (traduction du texte de loi adressée par les autorités italiennes) ; qu'ainsi, les trois procédures ayant trait aux mêmes faits, l'arrêt attaqué, qui méconnaît le principe non bis in idem, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors enfin, qu'est contraire à l'ordre public français, et doit, comme telle, être rejetée, la demande d'extradition portant sur des condamnations prononcées en méconnaissance du principe interne de non cumul des peines ; qu'en l'espèce, la peine d'emprisonnement de 17 années, 6 mois et 3 jours, pour l'exécution de laquelle l'extradition de Y... a été sollicitée, résulte du cumul des deux peines prononcées pour association de malfaiteurs de type mafieux en 1990 et 1991 par la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria, pour des faits qui auraient été commis entre 1985 et 1990 ; qu'ainsi, cette infraction étant punie d'une peine maximale de 15 années d'emprisonnement, et la peine prononcée à l'encontre de Y... excédant ce seuil, la demande extraditionnelle formulée en méconnaissance des dispositions substantielles de l'article 5 du Code pénal français devait être écartée, et l'arrêt attaqué, de ce fait, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
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