Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00042
X...
C/
Y...
X...
X...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 06 Mai 2008, enregistré sous le no 07/ 03430
APPELANT :
Monsieur Amédée Jean Simonette X...
...
91130 RIS ORANGIS
représenté par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Christian Y...
...
97232 LE LAMENTIN
non représenté
Mademoiselle Evelyne X...
...
...
97270 SAINT-ESPRIT
non représentée
Mademoiselle Christiane X...
...
...
97270 SAINT-ESPRIT
non représentée
Monsieur Gertrude Z...
...
77200 TORCY
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 5, 6 et 16 février 2001, M. Amédée Jean Simonette X... a assigné devant le tribunal de grande instance, M. Christian Y..., Mmes Evelyne et Christiane X... et Mme Gertrude Z..., aux fins de liquidation et partage de la succession de M. Pierre X... dit " B... ", décédé le 30 août 1985 au SAINT-ESPRIT.
Par jugement réputé contradictoire, du 11 décembre 2001, le tribunal a ordonné la liquidation et partage de la succession de M. Pierre X... dit " B... " et dit que ce partage aura lieu amiablement entre les parties et qu'à défaut, il pourra y être procédé judiciairement.
Il a commis dans ces cas, pour y procéder, Me Georges A..., notaire et désigné le magistrat chargé de suivre ces opérations.
Par jugement réputé contradictoire, du 26 septembre 2006, le tribunal a constaté l'échec du partage amiable et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. Pierre X... dit " B... ".
Il a commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et désigné le magistrat chargé de surveiller les opérations et de faire rapport en ca de difficultés.
La même décision a ordonné une expertise confiée à M. E... aux fins essentiellement d'évaluation de l'immeuble dépendant de la succession, de dire s'il était partageable en nature, le cas échéant de dresser un plan de division en lots du terrain et dans le cas d'une vente, de donner un avis sur la mise à prix.
Par jugement réputé contradictoire, du 06 mai 2008, le tribunal a dit que le tribunal de grande de Fort-de-France a, par jugement du 26 septembre 2006, vidé sa saisine et qu'il ne peut être ressaisi que sur procès-verbal de difficultés du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession du défunt.
M. Amédée X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 25 juin 2008.
Après radiation pour défaut de diligences, l'affaire a été remise au rôle de la cour, le 18 janvier 2010.
Par son assignation du 03 août 2009 déposée au greffe le 1er septembre à l'encontre de M. Y..., Mmes Evelyne et Christiane X... et son assignation du 06 août 2009 déposée au greffe le 22 septembre à l'encontre de Mme Z..., valant conclusions, M. Amédée X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'homologation du rapport d'expertise de M. E... et la publication de la décision de la juridiction à la conservation des hypothèques.
Il demande à la cour de constater l'accord des parties qui ont signé le plan de partage annexé au rapport, de dire que le lot no1 lui est attribué et le lot no2 aux intimés et de condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens distraits au profit de Me Sonia GAVIO-RICHOL, y compris le coût de l'expertise.
L'appelant soutient que le tribunal devait constater que toutes les parties avaient signé la proposition de partage faite par M. E... et par conséquent, il lui appartenait d'homologuer le rapport et d'attribuer les lots respectivement à leurs destinataires.
Il invoque aussi le comportement dilatoire des intimés.
M. Christian Y..., Mmes Evelyne et Christiane X... et Mme Gertrude Z..., assignés à personne ainsi que Mme Gertrude Z... assignée à domicile, n'ont pas constitué avocat.
Compte-tenu du défaut de comparution des intimés dont l'un d'eux a été assigné autrement qu'à personne, il sera statué par défaut à l'égard de tous conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'appartient pas à l'une des parties de se dispenser d'observer les formalités prévues par les dispositions légales applicables au partage judiciaire et il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.
En l'espèce, l'instance a été introduite par actes d'huissier des 5, 6 et 16 février 2001, soit antérieurement à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
En outre, les copartageants ne s'étant pas constitués, n'ont pas manifesté leur consentement non équivoque à un retour à un partage amiable.
Aussi, au vu du jugement rendu le 26 septembre 2006, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a constaté l'échec du partage amiable entre les parties, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. Pierre X... dit " B... " et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ainsi que le magistrat aux fins de surveiller les opérations et de faire rapport en cas de difficultés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est souligné que le partage de l'immeuble successoral tel qu'il résulte du rapport d'expertise et du plan y annexé ne constitue qu'une partie des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt ordonnées par le tribunal, l'ensemble de ces opérations devant faire l'objet d'un état liquidatif par le notaire-liquidateur désigné.
Au regard de la décision de confirmation, M. Amédée X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Amédée X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. Amédée X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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