Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Octobre 2024
RG N° RG 20/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4CM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [G] épouse [P]
C /
[V] [W] [W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [W] [P]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (ALGERIE)
Chez Monsieur et Madame [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [L] [G] épouse [P]
- Monsieur [V] [W] [W] [P]
Grosse le :
Maître [V] LAFFLY de la SELARL [20], vestiaire : 938
Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823
Grosse le :
- [14]
Transmission aux impots le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 24] (38) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus :
[E], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 21] (69),
[J], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 23] (69),
[M], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 23] (69),
[S], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 23] (69).
Le 6 février 2020, Madame [L] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a :
Attribué à Madame [L] [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Attribué la jouissance des véhicules,
Fixé à 450 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M],
Fixé à 500 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation [S] qu'il sera autorisé à lui verser directement entre ses mains,
Condamné le père au paiement desdites pensions,
Ordonné l'indexation des pensions,
Dit que Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du prêt étudiant engagé pour les études de [J] dont la mensualité s'élève à la somme de 397 euros, au besoin les y a condamné.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, Madame [L] [G] a demandé de :
Prononcer le divorce entre les époux [G] / [P] conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
Ordonner que le jugement à intervenir soit mentionné sur le registre de l'État Civil de la mairie de [25] (38), où le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1991 ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux,
Donner acte à Madame [L] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil
Renvoyer les époux [G] / [P] à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à l'indivision préalable ayant existée entre eux, ainsi qu'au partage de leurs intérêts patrimoniaux, par acte notarié, conformément aux règles légales et, en cas de litige de saisir le juge de la liquidation et du partage,
Dire que les effets du divorce entre les époux prendront effet au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
Débouter Monsieur [V] [P] de ses moyens, fins et prétentions concernant la prestation compensatoire et les rejeter intégralement,
Dire et déclarer qu'il existe une disparité liée à la rupture du mariage en application de l'article 270 du Code civil,
Condamner Monsieur [P] à verser à la concluante une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 95 000 euros,
Dire que capital de la prestation compensatoire sera versé par un virement unique de Monsieur [V] [P], via son Conseil, sur le compte [18] du Conseil de son épouse ; et ce au plus tard dans le mois suivant le caractère définitif du jugement de divorce.
Subsidiairement,
Dire que le capital sera libérable le cas échéant dans la limite de 8 années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires conformément à l'article 275 du Code civil,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, intérêts qui seront capitalisés (article 1343-2 CC),
Dire que dans tous les cas, la prestation compensatoire sera assortie, totalement ou partiellement, de l'exécution provisoire en application de l'alinéa 2 de l'article 1079 Code de procédure civile,
Attribuer à la concluante, la jouissance de la maison conjugale située à [Localité 19] et du mobilier la garnissant, à titre gratuit, au titre de complément à l'éducation des deux enfants majeurs à charge, jusqu'au prononcé définitif du divorce et, ultérieurement, à titre gratuit, jusqu'à la liquidation de la maison dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code Civil,
Dire et déclarer que Madame [L] [G] conservera l'usage du nom marital, par voie d'adjonction, dès que le divorce sera définitif en application de l'article 264 alinéa 2 du Code Civil,
Concernant les enfants majeurs [M] et [S]
Débouter Monsieur [V] [P] de sa demande en suppression de la pension alimentaire pour [M] et [S], enfants majeurs encore à charge,
Condamner Monsieur [V] [P] à verser à la concluante une pension alimentaire indexée de 400 euros par mois, payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de sa fille majeure [M] et ce jusqu'à son premier fixe,
Condamner Monsieur [V] [P] à verser à la concluante une pension alimentaire indexée de 400 euros par mois, payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur [S] et jusqu'à son premier fixe,
Dire que le paiement des pensions mises à sa charge pour [M] et [S] interviendra dans le cadre du dispositif de l'intermédiation financière de la [15],
Dire que les pensions seront réindexées selon les dispositions (indices) prévues dans l'Ordonnance sur tentative de conciliation précitée,
Dire que les dépenses dites " exceptionnelles " pour [M] et [S] ( frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de réparation de véhicule, frais de permis de conduire, frais d'études…) seront partagés par moitié après accord préalable des parents pour les exposer et sur production d'une facture,
A titre subsidiaire,
Dire que chaque parent assumera à concurrence de la moitié, les dépenses concernant [M], non couvertes par sa rémunération d'études supérieures (ou l'ARE) perçue par elle, sur justificatifs ; en tant que de besoin, les y Condamner,
A titre subsidiaire,
Dire que chaque parent assumera à concurrence de la moitié, les dépenses concernant [S], non couvertes par sa rémunération d'études supérieures perçue par lui, sur justificatifs ; et en tant que de besoin, les y Condamner,
Rappeler que les dispositions relatives aux enfants (pension alimentaire) sont de plein droit exécutoire, à titre provisoire (1074- 1 CPC),
Concernant l'enfant majeure [J],
Dire et déclarer que chaque parent, versera à [J] [P], directement entre ses mains, la moitié de la mensualité de son prêt étudiant (397 euros par mois) jusqu'à son terme; et en tant que besoin les condamner au paiement de cette somme,
Rappeler que les dispositions relatives aux enfants (pension alimentaire) sont de plein droit exécutoire, à titre provisoire (1074- 1 du Code de procédure civile),
En toutes hypothèses, sur les frais de procédure,
Condamner Monsieur [V] [P] à verser à la concluante une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [V] [P] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [P] / [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
Juger et dire n'y avoir lieu a pension alimentaire au profit des enfants majeurs,
Juger que Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] prendront en charge à hauteur de la moitié le règlement du prêt étudiant engagé pour les études de [J] dont la mensualité s'élève à 397 euros,
Juger que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux au 11 janvier 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
Donner acte à Monsieur [V] [P] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Juger sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chaque époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Juger que Monsieur [V] [P] ne versera à Madame [L] [G] aucune somme à titre de prestation compensatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [G] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21] (69)
et de
Monsieur [V] [W] [P] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 24] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [L] [G] et de Monsieur [V] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties concernant les biens sont fixés à la date de l'ordonnance de non conciliation,
DIT que Madame [L] [G] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [P] et Madame [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [L] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,
ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de la somme en application des dispositions de l'article 1079 du Code de procédure civile,
CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] prenne en charge chacun à hauteur de la moitié du prêt étudiant afférent à [J] dont les mensualités s'élèvent à la somme de 397 euros,
DEBOUTE Madame [L] [G] de l'ensemble de ses demandes financières concernant [M],
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [S],
CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [16] - ou [17], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes concernant [S],
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande tendant à bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours jusqu'à la liquidation de la maison dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET