Texte intégral
Arrêt n° 23/00418
19 septembre 2023
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N° RG 21/02788 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT56
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
10 novembre 2021
20/00271
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association AMAPA prise en la personne de son représenatnt légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, l'association Amapa a embauché pour la période du 4 avril 2003 au 4 mai 2003, à raison dix heures par semaine selon emploi du temps, Mme [W] [E] en qualité d'aide à domicile.
La relation de travail s'est poursuivie postérieurement au 4 mai 2003 en étant soumise à la convention collective nationale de l'aide à domicile.
Mme [E] a été :
- du mois de juillet 2010 au mois de septembre 2016, suppléante au comité d'entreprise et déléguée du personnel ;
- depuis le 22 juin 2016, représentante syndicale au CHSCT ;
- déléguée titulaire du personnel ;
- à compter du mois d'octobre 2017, titulaire au comité d'entreprise ;
- depuis le 17 octobre 2017, déléguée syndicale.
Elle dispose à ce titre d'heures de délégation
Depuis le 30 janvier 2014, elle souffre d'une maladie professionnelle.
Le 31 mars 2015, lors d'une seconde visite, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste d'auxiliaire de vie, dans les termes suivants :
'Inapte auxiliaire de vie sociale. Apte à tout poste allégé sans gestes répétés avec les membres supérieurs, sans port de charge, sans travail bras en l'air. Apte par exemple à un poste de type administratif.'
L'employeur n'a pas proposé de reclassement et a repris le paiement du salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail.
Le licenciement de Mme [E] n'a pas été autorisé par l'inspection du travail.
Estimant ne pas avoir perçu le salaire correspondant à ses heures de délégation depuis le mois d'octobre 2016, Mme [E] a saisi le 9 février 2018 la juridiction prud'homale qui a radié l'affaire le 13 février 2019 pour défaut de diligences de la demanderesse.
L'affaire a été réaudiencée après acte de reprise d'instance déposé le 25 mai 2020.
Estimant que les heures de délégation de l'année 2019 et du premier semestre de l'année 2020 ne lui avaient pas été payées, Mme [E] a engagé, le 21 juillet 2020, une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a :
- ordonné la jonction des deux affaires ;
- condamné l'association Amapa à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 42 986,14 euros brut, à titre de rappel de salaires du 1er avril 2015 au 31 octobre 2020 avec intérêt légal à compter de la notification de la saisine ;
* 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit ;
- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] à la somme de 1 349 euros brut ;
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Amapa de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'association Amapa aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Le 23 novembre 2021, l'association Amapa a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'association Amapa requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 42 986,14 euros brut à titre de rappel de salaires et la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles, puis, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
A l'appui de son appel, elle expose :
- que la réalité et la bonne utilisation des heures de délégation par Mme [E] ne font pas débat;
- que la question porte sur l'obligation de rémunérer ces heures en sus de 'l'indemnité de l'article L. 1226-4" du code du travail ;
- que les heures de délégation ne peuvent être posées que par exception en dehors du temps de travail et être alors rémunérées en plus des heures de base ;
- que Mme [E], du fait de l'inaptitude et de l'absence de reclassement, n'a plus d'horaires de travail ;
- que Mme [E] reconnaît elle-même que les 'heures CE, de réunion et DP' étaient, avant son inaptitude, prises sur le temps de travail ;
- que les heures de délégation ne peuvent pas être réglées en sus de 'l'indemnité de l'article L. 1226-4", alors qu'elles n'étaient antérieurement pas payées en sus du salaire de base ;
- que les heures de délégation sont assimilables à des heures de temps de travail effectif pour permettre le maintien du revenu des salariés protégés, mais non d'augmenter leur rémunération à leur gré.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [E] sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné l'association Amapa à lui verser la somme de 42 986,14 euros brut à titre de rappel de salaires de la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2020, ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à un montant de 1 349 euros brut par mois ;
- infirme le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- déboute l'association Amapa de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamne l'association Amapa à lui verser les sommes suivantes :
* 9 529,57 euros brut à titre de rappel de salaires de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Elle réplique :
- que l'employeur refuse de lui payer les heures de délégation pourtant assimilées à du temps de travail effectif ;
- qu'il existe une présomption «de bonne utilisation» de ces heures ;
- que si l'employeur conteste l'utilisation faite des heures de délégation, il lui appartient de saisir le juge, sans être dispensé de les payer préalablement à échéance normale ;
- qu'elle a fourni mensuellement à l'employeur un formulaire justificatif des heures réalisées ;
- que les heures de délégation effectuées en dehors des horaires de travail l'ont bien été en raison de la nécessité du mandat, l'employeur n'apportant aucune preuve contraire ;
- que c'est volontairement que l'employeur se soustrait à un principe dont il a précédemment eu connaissance pour avoir déjà été condamné par la cour d'appel dans une affaire similaire ;
- qu'au mois de mars 2021 et au mois de septembre 2021, l'association Amapa a réglé l'intégralité des heures de délégation ;
- que, depuis le 1er janvier 2022, l'employeur paie les heures de réunion et de délégation en heures supplémentaires majorées.
Le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
Il ressort des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 2315-10 du code du travail que, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des heures de dépassement, le temps de délégation devant être payé à l'échéance normale, l'employeur ne peut contester l'usage qui en a été fait qu'après avoir payé.
En l'espèce, le litige porte non pas sur la réalité et la bonne utilisation du crédit d'heures de délégation par Mme [E], mais sur l'imputation de ces heures, c'est-à-dire si la salariée a été désintéressée par le versement du salaire prévu à l'article L. 1226-11 (salaire versé au salarié déclaré inapte, non reclassé et non licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise) ou bien si les heures en cause auraient dû être rémunérées en sus.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par Mme [E], selon lequel il y a présomption de bonne utilisation et obligation pour l'employeur de saisir le juge en cas de contestation après paiement des heures de délégation litigieuses, est inopérant.
En application des articles précités, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail.
En l'espèce, dans le cas de Mme [E], déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie, mais non reclassée et non licenciée, il convient de se référer aux horaires qu'elle aurait dû suivre si elle avait travaillé, Mme [E] pouvant prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. sociale, 3 mars 2021, pourvoi n° 19-18.150).
Le contrat de travail du 4 avril 2003, seul produit en cause d'appel, ne mentionne aucun horaire de travail et aucun emploi du temps n'est versé aux débats.
Les parties ne donnent aucune précision sur les horaires théoriques de travail de la salariée.
A défaut, l'employeur ne peut pas considérer que les heures de délégation dont le paiement est sollicité ont nécessairement été accomplies dans le cadre des heures normales de travail, peu important que, selon l'interprétation de l'appelante, Mme [E] ait reconnu que tel était le cas pour une partie des heures effectuées antérieurement à son inaptitude - et donc à la période en litige.
En conséquence, Mme [E] est fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de ses heures de délégation.
Mme [E] verse aux débats des décomptes des rappels de salaire sollicités pour les mois de janvier 2019 à juin 2020, puis de novembre 2020 à octobre 2021, et décembre 2021.
L'association Amapa conteste le principe de sa créance, mais ne critique ni le quantum de la somme allouée en première instance au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 octobre 2020, soit 42 986,14 euros brut, ni la somme supplémentaire demandée en cause d'appel au titre de la période ultérieure allant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, soit 9 529,57 euros brut.
L'association Amapa est donc condamnée à payer ces deux montants à Mme [E].
Sur la résistance abusive
Au regard la spécificité de la situation de Mme [E] et du débat qui pouvait légitimement en découler sur la rémunération de ses heures de délégation, l'association Amapa n'a pas commis d'abus de droit.
Au demeurant, le préjudice subi n'est pas démontré.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
L'association Amapa est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur le fondement de ce même article à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'association Amapa est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Amapa à payer à Mme [W] [E] :
- un rappel de salaire de 9 529,57 euros brut au titre des heures de délégation de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Rejette les demandes de l'association Amapa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Amapa aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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