Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2010), qu'à la suite d'importantes précipitations survenues les 25 et 26 octobre 1999, un bloc de rocher d'environ 50 m3 enterré pour partie dans le sol du terrain de Mme X... et pour partie dans le sol du terrain voisin appartenant à Mme Y..., s'est séparé du sol et a menacé de verser sur la maison de cette dernière ; qu'après un arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de Peypin le 27 octobre 1999 puis réitéré après expertise le 29 octobre 1999 enjoignant l'évacuation des lieux aux propriétaires riverains, le conseil municipal a, par délibération du 7 février 2000, décidé d'engager des travaux de destruction et d'évacuation du rocher pour un montant de 204 700 francs ; que les travaux ayant été effectués le 28 novembre 2000, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme X... le 25 janvier 2005 pour un montant de 16 641,33 euros ; que ce dernier ayant été annulé par un jugement du 19 février 2008, la commune a assigné Mme X... en payement de cette somme, sur le fondement de l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre de dommages-intérêts à la commune la somme de 16.641,33 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de danger grave ou imminent tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, le coût d'exécution de ces mesures prises étant supporté par la collectivité ; que Mme X... qui avait conclu à la confirmation du jugement dont les motifs rappelaient que "lorsque le maire d'une commune fait exécuter sur une propriété privée des travaux pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune" et relevé que "les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise, permettent de constater que la chute du rocher n'est pas due à un événement imputable à Mme Z..., notamment des travaux d'aménagement de la parcelle ou tout autre événement, mais à une érosion naturelle occasionnée par les précipitations", avait expressément développé le moyen tiré des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 d'après lesquels le coût des travaux propres à prévenir un danger grave ou imminent causé par un événement naturel est supporté par la collectivité ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le propriétaire d'un fonds n'est valablement mis en demeure d'avoir à accomplir les travaux pour pallier le risque de dommage que son bien présente, que par la notification d'un arrêté comportant la date avant laquelle les travaux doivent avoir été exécutés ; qu'en attribuant dès lors au courrier adressé le 19 novembre 1999 à Mme X... par le maire de la commune de Peypin - lui faisant part de la délibération du conseil municipal du 8 novembre 1999 qui se prononçant pour réaliser les travaux destinés à prévenir le risque d'éboulement du rocher aux frais avancés des personnes privées responsables et lui demandant de pouvoir accéder à son terrain - le sens et la portée d'un arrêté de mise en demeure d'avoir à exécuter des travaux de remise en état du terrain à défaut de quoi, ceux-ci seraient exécutés d'office par la municipalité aux frais du propriétaire, la cour d'appel a dénaturé par adjonction cette lettre ainsi que les extraits des délibérations du conseil municipal de Peypin auxquelles celle-ci renvoyait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le défaut d'exécution de mesures susceptibles de faire cesser le risque de dommage consécutif à des accidents naturels, tels les inondations, les éboulements de terre ou de rochers, ne constitue une négligence fautive du propriétaire du fonds sur lequel sont situés les éléments naturels susceptibles de contribuer à la réalisation du dommage qu'à la condition que celui-ci ait été invité, par une disposition législative, réglementaire voire conventionnelle, à prévenir, par des précautions convenables, ou de faire cesser, par l'adoption de mesures adaptées, le risque de dommage ; qu'en retenant dès lors que l'absence de destruction de la roche susceptible de s'ébouler en contrebas du terrain de Mme X... constituait une négligence fautive de la part de celle-ci, sans avoir constaté l'existence d'un arrêté de mise en demeure l'invitant à détruire la roche à ses frais avant une certaine date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
4°/ que le risque de dommage causé par un phénomène naturel ne caractérise pas un trouble de voisinage de nature à engager la responsabilité du propriétaire du fonds susceptible de contribuer à la réalisation d'un dommage en l'absence de toute modification de la structure géophysique de ce fonds ; qu'en retenant dès lors la responsabilité de Mme X... à raison du dommage que risquait de causer le rocher situé pour partie sur le fonds de celle-ci sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si ce fonds avait subi une modification susceptible d'avoir contribué à la déstabilisation du terrain et, par suite au détachement du rocher de la barre rocheuse dont il faisait partie intégrante, puis au risque d'éboulement verts les propriétés voisines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;
5°/ qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait condamner Mme Z... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que non seulement elle n'avait commis aucune imprudence, négligence ou faute mais qu'en outre si l'emprise du rocher, avant tout mouvement, se trouvait pour partie sur sa propriété, l'autre partie, la plus importante, était située sur la propriété des consorts A... dont l'auteur Mme Y... avait précisé que des travaux de terrassement avaient été réalisés par les précédents propriétaires de sa parcelle, ce qui avait partiellement déstabilisé l'équilibre des terres, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen formulé étant de nature à influer sur la solution du litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui savait depuis le 26 octobre 1999 qu'un rocher situé sur son terrain était sur le point de rouler sur la voie publique en contrebas et sur les maisons d'habitation, ce qui avait justifié un arrêté de péril imminent le 27 octobre, n'avait pris aucune disposition plus de trois mois après pour supprimer ce risque et que cette attitude d'inertie de la propriétaire avait contraint la commune à engager des frais pour préserver la sécurité des habitants, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait fait preuve d'une négligence fautive et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la commune de Peypin agissant par son maire la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'avoir condamné Madame Josèphe X..., Veuve Z... à payer à titre de dommages et intérêts à la commune de PEYPIN la somme de 16.461,33 E outre celle de 3588 € à titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE « La commune de Peypin a fondé son intervention aux fins de procéder aux travaux nécessaires à prévenir à 'éboulement du rocher sur ses pouvoirs de police résultant de 1 'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriale ; que cet article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'il n 'est pas contesté que le rocher situé dans les terrains de Mme Y... et aussi de Mme Veuve Z..., surplombant des immeubles sis immédiatement en contrebas, menaçait de rouler sur ces immeubles et de les détruire ; que c'est bien dans le cadre de son pouvoir de police municipale, que le maire de la commune de Peypin est intervenu ; qu'en conséquence de ces travaux finalement exécutés par la commune de Peypin sur la propriété privée de Madame Veuve Z... pour prévenir ce danger grave ou imminent d'éboulement du rocher, la charge financière de ces travaux a été supportée par la commune ; que le litige porte sur le recours de la commune contre la propriétaire de Mme veuve Z... ; que la commune est fondée à exercer ce recours contre Mme Veuve Z... si elle démontre des faits de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; que les éléments produits sur la description des lieux permettent de constater qu'un rocher d'environ 50 m3 s'est désolidarisé du terrain en pente de Mme Z... formé de marnes, de grès de sable et de poudingues, à l'occasion de fortes pluies les 25 et 26 octobre 1999; que les photographies des lieux prises peu après cet événement montrent que le rocher est en position de rouler sur une maison appartenant à un tiers sis quelques mètres en contrebas ; qu'il était évident depuis le 26 octobre 1999 que ce rocher constituait un danger certain pour la maison de ce tiers ; que Mme Z... a été conviée à la réunion du conseil municipal de PEYPIN du 8 novembre 1999 pour envisager les dispositions à prendre ; qu'elle n'est pas venue à cette réunion ; que le 8 novembre 1999 le conseil municipal s'est prononcé pour la réalisation des travaux, aux frais avancés des personnes privées responsables et le maire a écrit à M. et Mme Z... pour leur faire part de cette délibération exigeant des travaux de destruction du rocher et leur demander aussi de pouvoir pénétrer dans la propriété Z... ; que ce courrier valait mise en demeure à Mme Z... de réaliser ces travaux ; que le 10 février 2000, Me Laurent B... huissier de justice à Roquevaire, s'est rendu sur les lieux et a constaté que le rocher était toujours en place, menaçant de chuter sur la voie publique et les maisons d'habitation ; qu'ainsi et alors que Mme Z... savait depuis le 26 octobre 1999 qu'un rocher provenant de son terrain, parcelle AP. 145 avait glissé et était sur le point de verser sur la maison d'un voisin et de rouler sur la voie publique en contrebas, elle n'avait encore pris aucune disposition le 10 février 2000, plus de trois mois après, pour prévenir cet éboulement ; que Mme Z..., malgré l'évidence d'un péril résultant du risque d'éboulement sur la propriété de tiers et sur la voie publique d'un rocher lui appartenant, malgré un courrier de mise en demeure de la commune, n'a pris aucune disposition pour éviter de nuire aux tiers et à la commune ; que devant cette inertie, et pour préserver la sécurité publique, la commune s'est résolue à avancer sur son budget les frais des travaux, avant qu'un éboulement aux conséquences graves ne se produise, étant observé qu'un tel sinistre n'aurait pas manqué d'engager lourdement la responsabilité civile de Mme Z...; qu'il est évident que Mme Z... a fait preuve d'une négligence fautive, et que cette attitude fautive d'inertie de la propriétaire a contraint la commune de PEYPIN à engager des frais pour préserver la sécurité des habitants ; que Mme Z... a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ; que la somme dépensée par la commune, soit 16.461,33 €, correspond au préjudice subi par elle du fait de la négligence fautive de Mme Z... ; que Madame Z... sera condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts, à la commune de Peypin, la somme de 16.461, 33 €» ;
1°/ ALORS QU'EN cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, le coût d'exécution de ces mesures prises étant supporté par la collectivité ; que Madame X... qui avait conclu à la confirmation du jugement dont les motifs rappelaient que « lorsque le maire d'une commune fait exécuter sur une propriété privée des travaux pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune » et relevé que « les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise, permettent de constater que la chute du rocher n 'est pas due à une événement imputable à madame Z..., notamment des travaux d'aménagement de la parcelle ou tout autre événement, mais à une érosion naturelle occasionnée par les précipitations », avait expressément développé le moyen tiré des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales; qu'en retenant dès lors que Madame X... devait supporter le coût d'exécution des mesures prises pour pallier le risque de péril imminent que représentait l'éventualité d'éboulement du rocher par des motifs tirés du préjudice hypothétique que représentait ce risque, la Cour d'appel s'est déterminée sans avoir répondu au moyen tiré des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 d'après lesquels le coût des travaux propres à prévenir un danger grave ou imminent causé par un événement naturel est supporté par la collectivité ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 2212-2 et L 2212-4 du Code général des collectivités territoriales ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le propriétaire d'un fonds d'avoir à accomplir des travaux pour pallier le risque de dommage que son bien présente, n'est valablement mis en demeure que par la notification d'un arrêté comportant la date avant laquelle les travaux doivent avoir été exécutés ; qu'en attribuant dès lors au courrier adressé le 19 novembre 1999 à Madame X... par le maire de la commune de PEYPIN - lui faisant part de la délibération du Conseil municipal du 8 novembre 1999 qui se prononçant pour réaliser les travaux destinés à prévenir le risque d'éboulement du rocher aux frais avancés des personnes privées responsables et lui demandant de pouvoir accéder à son terrain - le sens et la portée d'un arrêté de mise en demeure d'avoir à exécuter des travaux de remise en état du terrain à défaut de quoi, ceux-ci seraient exécutés d'office par la municipalité aux frais du propriétaire, la Cour d'appel a dénaturé par adjonction cette lettre ainsi que les extraits des délibérations du conseil municipal de PEYPIN auxquels celle-ci renvoyait ; qu'elle ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le défaut d'exécution de mesures susceptibles de faire cesser le risque de dommage consécutif à des accidents naturels, tels les inondations, les éboulements de terre ou de rochers, ne constitue une négligence fautive du propriétaire du fonds sur lequel sont situés les éléments naturels susceptibles de contribuer à la réalisation du dommage qu'à la condition que celui-ci ait été invité, par une disposition législative, réglementaire voire conventionnelle, à prévenir, par des précautions convenables, ou de faire cesser, par l'adoption de mesures adaptées, le risque de dommage ; qu'en retenant dès lors, que l'absence de destruction de la roche susceptible de s'ébouler en contrebas du terrain de Madame X... constituait une négligence fautive de la part de celle-ci, sans avoir constaté l'existence d'un arrêté de mise en demeure l'invitant à détruire la roche à ses frais avant une certaine date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE le risque de dommage causé par un phénomène naturel ne caractérise pas un trouble de voisinage de nature à engager la responsabilité du propriétaire du fonds susceptible de contribuer à la réalisation d'un dommage en l'absence de toute modification de la structure géophysique de ce fonds ; qu'en retenant dès lors la responsabilité de Madame X... à raison du dommage que risquait de causer le rocher situé pour partie sur le fonds de celle-ci sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si ce fonds avait subi une modification susceptible d'avoir contribué à la déstabilisation du terrain et, par suite au détachement du rocher de la barre rocheuse dont il faisait partie intégrante, puis au risque d'éboulement vers les propriétés voisines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, ensemble l'article 544 de ce même Code.
5°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la Cour d'appel ne pouvait condamner Madame Z... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que non seulement elle n'avait commis aucune imprudence, négligence ou faute mais qu'en outre si l'emprise du rocher, avant tout mouvement, se trouvait pour partie sur sa propriété, l'autre partie, la plus importante, était située sur la propriété des consorts A... dont l'auteur Madame Y... avait précisé que des travaux de terrassement avaient été réalisés par les précédents propriétaires de sa parcelle, ce qui avait partiellement déstabilisé l'équilibre des terres, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, le moyen formulé étant de nature à influer sur la solution du litige.