Cour de cassation, 24 septembre 1998. 98-83.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.624
Date de décision :
24 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie Christian X... pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Ondine Y... par violence, contrainte ou menace ;
"aux motifs qu'il ne peut être reproché à une jeune fille de 19 ans de ne pas avoir envisagé que la crise de jalousie, qui n'était pas la première que lui faisait son amant de 12 ans plus âgé qu'elle, allait tourner en une scène de viols et d'agressions sexuelles alors même que pendant l'année et demi où ils s'étaient fréquentés, jamais Christian X... ne s'était laissé aller envers elle à un tel débordement de violences ; que la supériorité physique de l'agresseur, la fragilité et l'immaturité de la victime, l'imprévisibilité de la tournure qu'allait prendre la suite des événements et le choc qui en est résulté, pour Ondine Y..., suffisent à expliquer qu'elle n'a pas pu empêcher les agressions dont elle a été victime, ses tentatives de résistance n'ayant eu pour effet que de provoquer de nouvelles violences ; que, dans ce contexte, il est impossible que Christian X... ait pu se méprendre sur le défaut de consentement d'Ondine Y..., sauf à admettre qu'un homme peut se livrer à des violences répétées sur une jeune fille, afin qu'elle se plie à sa volonté, et, dans le même temps, tirer argument de la soumission conquise par la force pour faire accroire qu'elle était encore libre de consentir à des relations sexuelles ; qu'il existe des charges suffisantes contre Christian X... d'avoir commis sur la personne d'Ondine Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou menace ;
"alors que, d'une part, la qualification de viol suppose que la personne à l'encontre de qui ont été commis des actes de pénétration sexuelle ait refusé son consentement ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Christian X... avait fait valoir qu'il résultait des déclarations d'un pompiste, témoin d'une partie des faits, que si la jeune fille avait vraiment voulu s'enfuir, elle aurait pu le faire à plusieurs reprises et sans danger pour elle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, propre à caractériser le consentement de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors que, d'autre part, il n'y a pas de crime sans intention de le commettre ; que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Christian X... avait fait valoir que l'expert psychiatre qui l'avait examiné avait indiqué qu'il avait eu des relations sexuelles non consenties dans un contexte de violence "sans se rendre compte de ce qui se passait" ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentiel, qui établissait le défaut d'intention coupable, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique