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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 92-12.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.174

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manfred X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., avocat de nationalité allemande, ayant ouvert un cabinet à Paris, a été immatriculé par l'URSSAF au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 1978 et s'est vu réclamer des cotisations d'allocations familiales ; qu'il a contesté le principe de cette affiliation pour la période postérieure au 1er juillet 1982, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire n 1390-81 du 12 mai 1981 ; qu'ayant formé opposition à une contrainte délivrée par cet organisme au titre de l'année 1985, l'intéressé demande la cassation du jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 décembre 1991) qui a validé cette contrainte ; Mais attendu qu'étant la suite et l'application de deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 19 novembre 1990 et 23 septembre 1991 dont le premier a été cassé par un arrêt du 6 mai 1993 qui a rendu caduc le second, ce jugement s'est trouvé annulé par voie de conséquence en vertu de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Constatant que le jugement du 4 décembre 1991 est annulé : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Wietek, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-27 | Jurisprudence Berlioz