Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
rectifie le jugement du 15.11.2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/4011
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/10030 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUM
NUMERO RG INITIAL :
23/4011
Requête en rectification du :
19 décembre 2023
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société FONCIÈRE CRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep. par son mandataire la Société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT , sis [Adresse 3]
Representée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 08 janvier 2024
Par requête en erreur matérielle, la société FONCIÈRE CRONOS venant aux droits d’in’li, anciennement dénommé OGIF (SAS RCS Nanterre n°884 884 701) dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, représentée par son Avocat, Maître Christine GALLON a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023) à l'encontre de Madame [G] [Y].
Il est demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, au motif que le dispositif prévoit à tort des délais de paiement que la motivation du jugement a rejeté
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il convient de constater une erreur matérielle en ce que le corps du jugement, en page 4, dans le paragraphe intitulé « Sur les délais de paiement » mentionne que « compte tenu des besoins du bailleur et de la situation de la locataire absente à l’audience et de l’augmentation constante de la dette, il convient de ne pas accorder des délais que rien ne justifie », alors qu’il est retenu à tort du fait d’une erreur matérielle manifeste, au dispositif, en page 5 :
« Autorise Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 118 euros, en sus du loyer et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspends les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit ;
-la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. »
qu’il convient de réparer cette erreur matérielle
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'erreur matérielle entachant la décision du 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023)
Rectifions le jugement rendu le 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023) /en procédant à la rectification dans le dispositif en supprimant en page 5 les paragraphes suivants:
« Autorise Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 118 euros, en sus du loyer et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspends les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit ;:
-la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. »
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées ;
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment