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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/08839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08839

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRA Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/09594 APPELANTE Madame [F] [Y] Née le 13 aout 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE E.U.R.L. PLEBISCIT N° RCS : 793 600 909 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570 PARTIES INTERVENANTES S.C.P. [C] [L], prise en la personne de Maitre [C] [L], mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. PLEBISCIT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non constituée, la déclaration d'appel ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2024 à personne morale Société AGS - CGEA DE [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Non constituée, la déclaration d'appel ayant été transmise par exploit d'huissier en date du11 juillet 2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Véronique MARMORAT, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Plebiscit (SARL) a engagé Mme [F] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. Par courrier du 22 mai 2019, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A la date de la prise d'acte, Mme [Y] avait une ancienneté de 11 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 250 €. La société Plebiscit occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [Y] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : «- Requalifier la prise d'acte de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité de licenciement légale 744,80 € - Indemnité compensatrice de préavis 6 500 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 650 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 500 € - Rappel de salaires sur le mois d'avril 2019 1 050 € - Rappel de primes variable 2 000 € - Rappel de salaires sur les heures supplémentaires 1 505,40 € - Congés payés afférents 150,54 € - Indemnité compensatrice de congés payés (18 jours) 2 835,16 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 13 000 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral 9 750 € - Remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000 € - Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile de la décision à intervenir - Entiers dépens. » Par jugement du 2 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Prend acte que la S.A.R.L. PLEBISCIT reconnaît devoir à Madame [F] [Y] la somme de 2 835,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. La condamne au paiement de cette somme en tant que de besoin. Dit et juge que la prise d'acte doit s'analyser comme une rupture aux torts de la salariée Condamne la S.A.R.L. PLEBISCIT à payer à Madame [F] [Y] la somme de : - 900 € au titre du rappel de salaires du mois d'avril 2019 Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Condamne Madame [F] [Y] à payer à la S.A.R.L. PLEBISCIT la somme de : - 3 338 € à titre d'indemnité d'occupation de logement de avril à juillet 2019 Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Ordonne la compensation entre ces sommes. Ordonne à Madame [F] [Y] la restitution au siège parisien de la S.A.R.L. PLEBISCIT du tableau professionnel resté en sa possession. Déboute Madame [F] [Y] du surplus de ses demandes. Déboute la S.A.R.L, PLEBISCIT du surplus de ses demandes reconventionnelles. Partage les dépens. » Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021. La constitution d'intimée de la société Plebiscit a été transmise par voie électronique le 2 décembre 2021. Par jugement du 22 novembre 2022, la société Plebiscit a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 19 décembre 2023, d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [C] [L], prise en la personne de Me [C] [L], étant désignée comme liquidateur judiciaire. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] la somme de 2 835,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] un rappel de salaire du mois d'avril 2019 ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] la somme de 900 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 ; et en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à la société PLEBISCIT la somme de 3 338 euros à titre d'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019 ; Et statuant à nouveau, REQUALIFIER la prise d'acte de Madame [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER Maitre [C] [L] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : - 744,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.500 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 650 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6.500 euros (2 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.050 euros à titre de rappel de salaire sur le mois d'avril 2019 ; - 2.000 euros à titre de rappel de prime variable ; - 1505,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; - 150,54 euros au titre des congés payés y afférents ; - 13.000 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 9.750 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER à Maitre [C] [L] de remettre à Madame [Y] ses documents de fin de contrat, sous astreinte 50 euros par document par jour de retard ; DIRE que ces sommes sont à mettre au passif de la société PLEBISCIT et sont opposables au Centre de gestion et d'étude AGS CGEA DE [Localité 5], qui devra prendre en charges les sommes susvisées, dans la limite de sa garantie ; CONDAMNER la société STRATHOM ENERGIE aux entiers dépens. » Par assignation en intervention forcée du 26 juillet 2024, remise à personne morale, Mme [Y] a fait signifier à la SCP [C] [L], prise en la personne de Me [C] [L], liquidateur judiciaire de la société Plebiscit, ses conclusions et l'avis de fixation. Par assignation en intervention forcée du 11 juillet 2024, remise à personne morale, Mme [Y] a fait signifier à l'AGS, ses conclusions et l'avis de fixation. Les intimées n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2022. MOTIFS Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La SCP [C] [L], liquidateur judiciaire de la société Plebiscit, et l'AGS, sont donc réputées s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la portée des demandes de confirmation et d'infirmation de Mme [Y] La cour constate que Mme [Y] formule dans le dispositif de ses conclusions ses demandes de confirmation et d'infirmation de la façon suivante : « « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] la somme de 2 835,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] un rappel de salaire du mois d'avril 2019 ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société PLEBISCIT à verser à Madame [Y] la somme de 900 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 ; et en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à la société PLEBISCIT la somme de 3 338 euros à titre d'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019 ; » La demande de confirmation des dispositions du jugement relative à l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut qu'être accueillie au motif que la SCP [C] [L], liquidateur judiciaire de la société Plebiscit, et l'AGS, sont réputées s'approprier les motifs du jugement sur ce point étant précisé que la cour doit, compte tenu de la liquidation judiciaire, substituer le donner acte par une fixation de créance comme il sera dit au dispositif. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés et ajoutant la cour fixe la créance de Mme [Y] au passif de la société Plebiscit à la somme de 2 835,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. En ce qui concerne les demandes d'infirmation, la cour constate que Mme [Y] demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement relatifs d'une part, à la somme de 900 € au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 mise à la charge de la société Plebiscit et d'autre part, à la somme de 3 338 euros à titre d'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019 mise à sa charge. Mme [Y] a ainsi limité dans ses dernières conclusions son appel à ces deux chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La cour rappelle que lorsqu'elle constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de ce qui précède, faute pour Mme [Y] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation des autres chefs du dispositif du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes relatives à la prise d'acte de la rupture, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de prime variable, aux rappel de salaire sur les heures supplémentaires et aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et à l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté Mme [Y] de ces diverses demandes. Sur le rappel de salaire sur le mois d'avril 2019 Mme [Y] demande par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 1 050 € à titre de rappel de salaire sur le mois d'avril 2019 ; Elle formule le moyen suivant : La société PLEBISCIT reste à devoir à Madame [Y] une certaine somme au titre du mois d'avril 2019. Pour rappel, le salaire du mois d'avril 2019 de Madame [Y], en plus d'avoir été versé avec du retard, soit le 3 mai 2019, n'a surtout pas été versé en totalité puisque et ce preuve à l'appui, si les mois précédents, la société PLEBISCIT versait à la salariée la somme de 2461 euros, au mois d'avril 2019 ce n'est que celle de 1436,86 euros qui était virée sur le compte de cette dernière. (Pièce n°23 : Relevés de compte de Madame [Y] du mois de janvier 2019 au mois de mai 2019) Le Conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement s'il a effectivement condamné la société PLEBISCIT au rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, mais seulement à hauteur de 900 euros. Par conséquent, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sur le quantum et de condamner Maitre [C] [L], Mandataire liquidateur à verser à Madame [Y] la somme de 1050 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019. » Le conseil de prud'hommes a retenu que la société Plebiscit restait devoir à Mme [Y] la somme de 900 € qui a été abusivement retenue sur son salaire. La cour constate que le bulletin de salaire de Mme [Y] pour la période d'avril 2019 mentionne un salaire brut de 3 100 € après déduction de 150 € du fait de 7 heures d'absence pour maladie le 29 avril 2019 (pièce salarié n° 2), et par voie de conséquence une salaire net payé de 2 336,82 €, que Mme [Y] justifie qu'il ne lui a été versé que 1 436,82 € (pièce salarié n° 23), ce dont il ressort que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu une créance de 900 € au profit de Mme [Y]. La cour retient que Mme [Y] est mal fondée dans sa demande d'infirmation de ce chef. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire sur le mois d'avril 2019 et ajoutant la cour fixe la créance de Mme [Y] au passif de la société Plebiscit à la somme de 9 00 € au titre du rappel de salaire sur le mois d'avril 2019. Sur l'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019 Mme [Y] demande par infirmation du jugement le rejet de la demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019. La cour constate que Mme [Y] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande. La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qui concerne la demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'occupation de logement d'avril à juillet 2019. Sur les autres demandes La cour condamne Mme [Y] aux dépens d'appel au motif qu'elle succombe à titre prépondérant dans cette procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toute ses dispositions sauf à substituer les condamnations en fixations de créance. Ajoutant sur ce point, Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la société Plebiscit aux sommes de : - 2 835,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 900 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019. Déclare le présent arrêt commun à l'AGS. Dit que les sommes allouées à Mme [Y] seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture. Déboute Mme [Y] de ses autres demandes. Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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