Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.945
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Manfred Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. Y..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé, sur la seule demande de celui-ci, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient qu'à la suite d'un licenciement, M. Y... a racheté des sociétés dont le siège est à Lyon et qu'ayant son activité dans cette ville il y a fixé son domicile, et retient que Mme X... n'a pas de contraintes professionnelles l'empêchant d'aller vivre dans cette ville où les enfants auraient eu la possibilité de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et où elle aurait elle-même pu être suivie médicalement, qu'elle ne démontre pas que les conditions d'accueil offertes par M. Y... n'étaient pas bonnes et que celui-ci la priait de s'installer à Lyon aux seules fins de l'écarter de son milieu de vie et de vendre la maison ainsi libérée ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt de la famille et celui de Mme X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité du comportement de celle-ci et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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