Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03363 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01632 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4TU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2021, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet en date du 13 avril 2021 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à sa contestation de la date de guérison fixée au 29 septembre 2020 de son accident du travail du 10 décembre 2018.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.
[W] [N], assisté de son conjoint soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- annuler la décision de rejet du 13 avril 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône fixant la date de guérison de ses lésions au 29 septembre 2020 et estimant qu’il ne subsistait aucune séquelle indemnisable ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des lésions, et les éventuelles séquelles indemnisables.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- dire et juger que les conclusions du rapport d’expertise du Dr [L] du 6 janvier 2021 sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et débouter en conséquence le requérant de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, limiter la mission de l’expert à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise médicale
En application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont soumises à un médecin expert.
Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que le juge ne peut porter aucune appréciation d'ordre médical, toute difficulté sur ce point devant être tranchée par un expert.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique qu'elle a suivi les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin expert désigné suite à la contestation de l'assuré, pour soutenir que sa décision est fondée en droit.
[W] [N] se prévaut, pour sa part, de la poursuite des soins médicaux et de séquelles douloureuses à la date de guérison retenue au 29 septembre 2020, pour soutenir que les lésions n'étaient pas fixées à cette date, de sorte que la date de consolidation retenue est erronée.
Par ailleurs, il expose à juste titre que le médecin expert a motivé son avis en affirmant que "les critères d'imputabilité médico-légale n'étaient pas remplis pour la prise en charge de l'AT" et que "l'imputabilité aurait pu lui être refusée sans recours possible", de sorte que la motivation de l'avis porte davantage sur le principe de la reconnaissance de l'accident du travail que sur la question posée consistant à déterminer si l'état de l'assuré pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 29 septembre 2020.
Il convient de constater que l'expertise médicale du Dr [L] du 6 janvier 2021 comporte en l'espèce une ambiguïté sur le critères d'évaluation de la date à laquelle l'assuré, victime d'un accident du travail le 10 décembre 2018, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé.
Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit sur le fondement de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission suivante :
- dire si à la date du 29 septembre 2020, l’état de santé de [W] [N] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre de son accident du travail du 10 décembre 2018 ;
- dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause de [W] [N] peut être considéré comme guéri ou consolidé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [W] [N] à l’encontre de décision de rejet du 13 avril 2021 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la date de guérison de son accident du travail du 10 décembre 2028 ;
AVANT DIRE DROIT
Vu l’article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [R] [I] avec pour mission donnée à l’expert de :
- convoquer les parties,
- procéder à l’examen de [W] [N],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
- dire si à la date du 29 septembre 2020, l’état de santé de [W] [N] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre de son accident du travail du 10 décembre 2018 ;
- dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause de [W] [N] peut être considéré comme guéri ou consolidé ;
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RÉSERVE toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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