Cour de cassation, 18 novembre 1993. 91-13.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.469
Date de décision :
18 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Ecole de musique Paul X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... (4e), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ayant ses bureaux ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole de musique Paul X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 3, R. 212-1 du Code du travail et 1er de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour déterminer si une entreprise emploie plus de neuf salariés, condition exigée pour qu'elle soit soumise au versement de transport, les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise sont considérés comme salariés à temps partiel et pris en compte au prorata du rapport entre leurs horaires et la durée légale du travail ou la durée normale du travail dans l'établissement si celle-ci lui est inférieure ;
Attendu que l'URSSAF a émis, en recouvrement d'un montant de cotisations correspondant au versement de transport dû au titre du troisième trimestre de 1983 par la société Ecole de musique Paul X..., une contrainte à laquelle il a été fait opposition ;
qu'elle a, par ailleurs, délivré une mise en demeure relative aux cotisations du quatrième trimestre de 1983 ; que, pour annuler cette contrainte et rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'Ecole de musique Paul X... est une société commerciale à vocation culturelle, dont la finalité et les conditions d'exploitation ne justifient pas qu'elle soit assimilée à un établissement d'enseignement, de sorte qu'il ne peut être fait référence, pour la prise en compte des salariés à temps partiel dans son effectif, aux horaires maxima de service en vigueur dans
l'Education nationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'Ecole de musique Paul X... n'était pas un établissement d'enseignement, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette Ecole employait des professeurs, et sans indiquer non plus quel était le temps de travail réel de ce personnel ainsi que la durée réelle du travail dans la branche d'activité considérée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ecole de musique Paul X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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