Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 février 2008. 07/00506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00506

Date de décision :

18 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N RG N : 07 / 00506 AFFAIRE : M. Patrice André Claude X... C / Mme Anita Cornelia Maria Z... épouse X... JPC / iB divorce grosses délivrée à la SCP CHABAUD- DURAND- MARQUET et à la SCP COUDAMY, avoués COUR D' APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION --- = = oOo = =--- ARRET DU 18 FEVRIER 2008 --- = = = oOo = = =--- Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l' arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrice André Claude X... de nationalité Française né le 09 Avril 1956 à ROCHEFORT (17) Profession : Agriculteur, demeurant ...19390 CHAUMEIL représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d' un jugement rendu le 15 FEVRIER 2007 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Anita Cornelia Maria Z... épouse X... de nationalité Française née le 19 Octobre 1960 à USSEL (19200) Profession : Agricultrice, demeurant ... 19800 CORREZE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2708 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2008 et Visa de celui- ci a été donné le 24 septembre 2007. L' affaire a été fixée à l' audience du 21 Janvier 2008, par application de l' article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller faisant fonction de Président, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de M. Jean- Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et REJOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE : Patrice X... et Anita Z... se sont mariés le 1er octobre 1983 sans avoir fait précéder leur union d' un contrat de mariage. Le couple a eu quatre enfants : Laetitia, née le 29 novembre 1984 ; Aurélien, né le 11 mai 1988 ; Ophélie, née le 5 juillet 1991 ; Viviane, née le 20 décembre 1993 ; Patrice X... a entretenu une relation adultérine de laquelle est issu un enfant qu' il a reconnu, Flavien né en 1993. Une première procédure de divorce a été engagée par l' épouse qui a ensuite décidé de l' abandonner pour cause de réconciliation. = = oOo = = Le 24 octobre 2002, Anita Z... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Tulle, lequel, par ordonnance de non- conciliation du 14 janvier 2003, a autorisé les époux à résider séparément avant d' autoriser la requérante à assigner son conjoint en divorce et d' ordonner les mesures provisoires suivantes : La jouissance du domicile conjugal est attribuée provisoirement à l' époux ; L' autorité parentale est exercée conjointement et la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère ; Le droit de visite et d' hébergement du père s' exerce une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; La contribution du père pour l' entretien et l' éducation des enfants est fixée à 50 € par mois et par enfant mineur et de 20 € par mois concernant l' enfant majeur ; Anita Z... a ensuite fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l' article 242 du Code civil (assignation du 7 février 2003). Le 16 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d' expertise financière et comptable et a fixé la contribution du père pour l' entretien et l' éducation de ses enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, outre une somme de 100 € par mois au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales de Tulle a : prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Patrice X... ; désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux ; condamné Patrice X... a verser à Anita Z... la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire ; déclaré irrecevable la demande de cette dernière tendant à l' attribution d' une provision à valoir sur la liquidation de la communauté dit que les parents exercent en commun l' autorité parentale, les enfants ayant leur résidence habituelle chez leur mère ; fixé le droit de visite et d' hébergement du père les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine chaque mois du mercredi 14 heures au dimanche 20 heures, outre la moitié des vacances scolaires avec alternance ; fixé à 100 € par mois et par enfant la contribution du père aux frais d' entretien et d' éducation de ses enfants ; dit que Patrice X... versera directement à Aurélien X..., enfant majeur, le montant de cette contribution ; ordonné l' exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ; condamné Patrice X... aux dépens, à l' exception des frais d' expertise partagés par moitié, et à payer à Anita Z... la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile Patrice X... a fait appel de cette décision le 12 avril 2007. = = oOo = = Par conclusions déposées le 29 novembre 2007, Patrice X... demande à la cour de réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : débouter Anita Z... de sa demande en divorce et de sa demande tendant au paiement d' une prestation compensatoire ; prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière qui sera condamnée à lui payer une somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire ; ordonner la liquidation et le partage de la communauté avec désignation d' un notaire pour y procéder et d' un magistrat pour surveiller lesdites opérations ; dire que l' autorité parentale à l' égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ; fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère et accorder au père un droit de visite et d' hébergement s' exerçant, sauf meilleur accord, une semaine sur deux du mercredi 14 h 30 au dimanche 9 h 30, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de leur mère ; fixer le montant de la contribution alimentaire due par le père pour l' entretien et l' éducation des trois enfants à charge à la somme de 80 € par mois et par enfant ; dire que, concernant Aurélien X..., cette somme sera réglée directement entre ses mains ; condamner Anita Z... à lui payer une indemnité de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens de première instance et d' appel en allouant à la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoué, le bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 17 janvier 2003, Anita Z... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le divorce et les mesures prises pour les enfants puis de condamner Patrice X... à lui payer une prestation compensatoire de 70. 000 € et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite également sa condamnation aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées par Patrice X... le 29 novembre 2007 et à celles déposées par Anita Z... le 17 janvier 2003. SUR CE, I. Sur le divorce : Patrice X... a entretenu, pendant son mariage, une relation adultère avec Laure D... de laquelle qui est issu un enfant, Flavien, né en 1993. Par la suite, Anita Z... a abandonné la procédure de divorce qu' elle avait engagé en raison de la réconciliation des époux qui ont alors décidé de reprendre la vie commune. Dans le cadre de la présente procédure, Anita Z... prétend que cette relation adultère se serait poursuivie postérieurement à leur réconciliation. Ainsi, à l' occasion d' un reportage sur l' activité équestre de Patrice X..., diffusé sur France 3, le 5 juin 2005, Laure D... a été présentée comme l' épouse de ce dernier. Même si la journaliste a indiqué, dans un courrier du 6 juin 2006, qu' elle avait pensé par erreur qu' il s' agissait là de son épouse, cette confusion n' a pu être possible qu' en raison de l' attitude même de Patrice X... et de Laure D... de laquelle il a pu être déduit l' existence d' une relation de couple. Monsieur E... a attesté avoir vu, en 2002, Patrice X... embrasser une autre femme alors qu' il se trouvait en compagnie d' un petit garçon qui appelait papa (attestation du 7 mai 2005). La seconde attestation établie par Monsieur E..., à la demande de l' époux, ne remet pas en cause cette déclaration. Madame F... a constaté, en 2002, que Patrice X... entretenait des relations intimes avec une autre femme (attestation du 8 novembre 2006). Dans une attestation du 28 juillet 2007, elle fait état des démarches de l' époux pour l' amener à modifier son témoignage qu' elle confirme à cette occasion. Enfin, dans une troisième attestation en date du 24 septembre 2007, elle indique qu' elle avait mal interprété le fait de l' avoir vu tenir une autre femme par la main et par la taille. Il se déduit de ces témoignages concordants que Patrice X... a entretenu, postérieurement à la réconciliation intervenue avec son épouse, une relation adultère dont le caractère notoire renforce l' atteinte à la dignité du conjoint. L' adultère ainsi que l' atteinte à la dignité du conjoint constituent un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage imputable à l' époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par ailleurs, Monsieur G... a reconnu, dans deux courriers en date des 5 janvier et 7 mai 2006 avoir été l' amant d' Anita Z..., ce qui est corroboré par les photographies non contestées produites par l' époux qui confirment l' existence d' une relation amoureuse. Cet adultère est également établi. Celui- ci caractérise un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage imputable à l' épouse, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce des époux sera donc prononcé aux torts partagés et le jugement déféré infirmé sur ce point. II. Sur les conséquences du divorce : - Sur la prestation compensatoire : Les époux ont été mariés pendant 24 ans. Patrice X... est âgé de 51 ans. Anita Z... est, quant à elle, âgée de 47 ans. Anita Z... a travaillé en qualité d' assistante dentaire avant de s' installer comme jeune agriculteur. Elle a cessé de travailler dans la ferme équestre commune en 2003. Elle travaille actuellement, à temps partiel, en qualité de serveuse dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire d' environ 550 € mensuels et les allocations familiales pour un montant de 398 € Elle dispose d' un contrat d' assurance- vie ouvert le 16 janvier 2006, sur lequel elle a déposé une somme de 22. 000 € provenant d' une donation de ses parents. Elle est par ailleurs nu- propriétaire indivis d' une partie de la succession de son père, selon une attestation de dévolution successorale en date du 4 janvier 2007. Enfin, elle a vocation a recevoir la moitié de l' actif net de communauté estimé à 430. 164 € par Monsieur H..., expert judiciaire, cette somme étant augmentée des reprises qui lui sont dues par la communauté (25. 503 €). Dans l' hypothèse d' une dissolution de l' EARL, elle aurait encore vocation à recevoir la moitié du compte courant associé (soit une somme de 59. 334 € selon les conclusions du rapport d' expertise). Les dispositions du jugement déféré relative à la résidence des enfants n' étant pas contestées, il apparaît que Anita Z... devra assumer, seule, au quotidien l' éducation des deux enfants mineurs. Patrice X... est installé en qualité d' agriculteur indépendant depuis 1988. Il a repris seul l' exploitation de la ferme. Il a reçu au cours de l' année 2005 un revenu de 16. 670 €, selon le compte de résultat de l' EARL pour l' année 2005. Il n' a pas produit de compte de résultat plus récent. Tout comme Anita Z..., il a vocation à recevoir la moitié de l' actif de communauté augmenté des reprises qui lui sont dues (19. 208 € selon le rapport d' expertise) et éventuellement de la moitié du compte courant associé. Au vu de ses éléments, il apparaît que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de la situation de l' épouse qui se trouve dans l' obligation d' abandonner le projet professionnel construit en commun et d' effectuer une reconversion professionnelle, tout en assumant au quotidien l' entretien et l' éducation des enfants restés à sa charge. Le montant de la prestation compensatoire allouée à l' épouse par le premier juge a été justement apprécié. La décision sera donc confirmée. - Sur la contribution pour l' entretien et l' éducation des enfants : Les revenus des parents ont été exposés ci- dessus. Par ailleurs, Monsieur vit dans le logement commun tandis que Madame est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel de 427 €. Le montant de la contribution mise à la charge du père a été correctement apprécié au regard de la situation respective des parents et des besoins des enfants compte tenu de leur âge. Le jugement sera confirmé. - Sur le droit de visite et d' hébergement : Les modalités du droit de visite et d' hébergement ne sont pas contestées sauf en ce qui concerne les horaires mais le père ne fait valoir aucun argument pour justifier sa demande. La décision entreprise sera confirmé. - Sur les autres demandes : Les demandes formées par Patrice X... concernant le rejet de la demande d' avance sur la liquidation de la communauté, le partage de la communauté, l' exercice autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence et le paiement de la contribution alimentaire d' Aurélien directement à ce dernier sont conformes à la décision prise par le premier juge sur ces différents points, lesquels ne sont pas davantage contestés par Anita Z.... Le jugement entrepris sera donc confirmé. Le divorce étant prononcé aux torts partagés, les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et il n' apparaît pas contraire à l' équité de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Cour statuant contradictoirement, et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Tulle le 15 février 2007, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Patrice X... ; Statuant à nouveau, Prononce le divorce de Patrice X... et de Anita Z... aux torts partagés ; Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ; Alloue à la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-18 | Jurisprudence Berlioz