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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-12.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.185

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Compagnie d'Assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°) Monsieur Marcel B..., 2°) Madame Jeanine B..., demeurant ensemble à Clermont (Landes), Villa Bergeron, 3°) Monsieur Jean-Pierre Gaston Charles Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Frédéric né le 12 août 1970 à Dax et Jean-Christophe né le 10 avril 1967, devenu majeur en cours de procédure, demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), Route de Castets, 4°) Madame Marie Régine A... Henriette Y... Danielle X..., épouse Z..., demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), Route de Castets, 5°) Madame Henriette Z..., demeurant à Tosse (Landes) Cité Les Fougères, 6°) Madame Yvonne X..., demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance le Groupe Drouot, de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat des consorts Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mars 1986 a été rejeté ; d'où il suit que la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que le décès du fils des époux B... ouvrait droit, au bénéfice de ceux-ci, au versement du capital de 200 000 francs prévu par la stipulation litigieuse, les juges du second degré ont, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen limitant le champ d'application de celle-ci à la seule réparation du préjudice économique résultant de ce décès, et, dès lors, tranché le litige tel qu'il avait été défini antérieurement au dépôt de la requête en omission de statuer ; que ni la deuxième, ni la troisième branche du moyen ne sont fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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