Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-24.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.422
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° E 21-24.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Père Lachaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.422 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Frog Pubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Frog Revolution, sise [Adresse 4], représentée par la société MJA, prise en la personne de M. [U] et M. [M], en qualité de mandataires judiciaires, domiciliés respectivement [Adresse 1],
2°/ à la société Frog Pubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Frog Revolution, sise [Adresse 4], représentée par la société AJASSOCIES et AJRS, prise en qualité d'administrateur judiciaire, respectivement en la personne de M. [P] et de M. [C], domiciliés respectivement [Adresse 7],
3°/ à la société Frog Pubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Frog Revolution, sise [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière Père Lachaise, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Frog Pubs, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Père Lachaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Père Lachaise et la condamne à payer à la société Frog Pubs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Père Lachaise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI du Père Lachaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé les commandements signifiés le 16 janvier 2015 et le 5 janvier 2016 et rejeté les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation alors : que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit ses effets un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les effets de la clause résolutoire ne sont écartés que si elle est invoquée de mauvaise foi par le bailleur ; que l'insertion d'une telle clause ne prive pas le bailleur de demander la résiliation judiciaire pour le même manquement ; qu'en annulant les commandements visant la clause résolutoire, que la SCI du Père Lachaise avait fait délivrer à la société Frog Révolution aux fins de remettre les lieux loués dans l'état identique en suite de la réalisation de travaux non autorisés, au prétexte que le bailleur les aurait délivrés de mauvaise foi puisqu'il avait engagé auparavant une action en résiliation judiciaire du bail pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 145-41 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SCI du Père Lachaise grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2011 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 6 janvier 2014 portant sur les locaux situés [Adresse 5], aux torts de la société Frog Révolution, ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux l'expulsion de la société Frog Révolution et de tout occupant de son chef des lieux loués et condamné la société Frog Révolution à payer à la SCI du Père Lachaise une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant du loyer alors :
1°) que la résolution d'un contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice ; que, pour rejeter la demande de résiliation du bail formulée par la SCI du Père Lachaise, la cour d'appel s'est bornée à considérer (arrêt p. 7 dernier al. à p. 8 al. 5) que les manquements qu'elle constatait, et qui avaient consisté à réaliser des travaux avant de recevoir l'autorisation du bailleur ou de la copropriété ou sans en obtenir, n'auraient pas été assez graves pour justifier la volonté du bailleur de mettre immédiatement fin au bail, dès lors qu'ils n'avaient pas porté atteinte à la structure ou à l'habitabilité de l'immeuble, ne donnaient pas lieu à réclamation du syndicat des copropriétaires et n'avaient pas causé de préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé et ainsi que l'avait retenu le tribunal pour résilier le bail, si l'attitude de la société Frog Révolution, ayant consisté à entreprendre des travaux de gros oeuvre et touchant la façade avant toute autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et délivrance des autorisations d'urbanisme sans qu'une urgence de les réaliser soit établie, n'avait pas porté une atteinte suffisamment grave à la confiance nécessaire du bailleur envers son nouveau locataire pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1224 du code civil ;
2°) que la résolution d'un contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice ; que, pour écarter toute gravité aux manquements de la société Frog Révolution qu'elle constatait, la cour d'appel impute à faute à la SCI du Père Lachaise le fait d'avoir entendu très rapidement faire résilier le bail, en assignant la preneuse dans ce but puis en lui faisant délivrer des commandements visant la clause résolutoire pour tirer parti des manquements contractuels de sa locataire ; qu'en statuant ainsi sans constater en quoi la bailleresse aurait pu tirer parti d'une résiliation du contrat de bail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1224 du code civil.
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