Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-21.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.465

Date de décision :

5 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que par requête déposée, à la présidence du tribunal de commerce de Bobigny, le 3 août 2012, la société Hermesiane (la société), a formé, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats du tribunal de commerce de Bobigny dans la formation qui a rendu le jugement du 17 juillet 2012 ; que le président du tribunal de commerce a, par décision du 5 décembre 2012, tout en renvoyant l'affaire à une autre formation de la juridiction, transmis à la cour d'appel la requête avec les motifs du rejet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 objet du pourvoi n° C13-18.063 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ; D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté le 20 décembre 2012 par la société Herrmesiane à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de Bobigny, alors, selon le moyen, que dans son ordonnance du 5 décembre 2012, le président du tribunal a explicité les motifs pour lesquels il estimait que la société Herrmesiane n'était prétendument pas légitime à invoquer le défaut d'impartialité de la juridiction saisie qui, dans une décision avant dire droit, avait pourtant préjugé d'une question de fond et indiqué la position qu'elle entendait adopter dans son jugement à intervenir sur le fond du litige ; que le président du tribunal de commerce a ensuite expressément indiqué rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction et a transmis le dossier à la cour d'appel de Paris, qui a elle-même débouté l'exposante de sa demande de renvoi ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le président du tribunal de commerce de Bobigny aurait « implicitement fait droit » à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société Herrmesiane tendant au dessaisissement du tribunal de commerce de Bobigny, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués, qu'aux termes des dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile, la décision du président de la juridiction dont le dessaisissement est demandée n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir, et exactement retenu que l'erreur de fait ou de droit alléguée ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hermesiane aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hermesiane PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté le 20 décembre 2012 par la société HERMESIANE à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de Bobigny ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dans la dépendance nécessaire de l'arrêt (RG n° 12/23830) de la Cour d'appel de PARIS du 27 mars 2013, qui a rejeté la requête de la société HERMESIANE aux fins de dessaisissement du Tribunal de commerce de Bobigny pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, la censure à intervenir sur le pourvoi n° concernant l'arrêt (RG n° 12/23830) de la Cour d'appel de PARIS du 27 mars 2013 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté le 20 décembre 2012 par la société HERMESIANE à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du Président du tribunal de commerce de Bobigny ; AUX MOTIFS QUE « la Cour n'étant pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 17 juillet 2012 lui-même, tous les développements de la société HERMESIANE concernant l'audience l'ayant précédé sont inopérants dans le cadre de la présente instance ; qu'en visant l'article 356 du Code de procédure civile dans sa requête, la société HERMESIANE a formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 358 du Code de procédure civile, la décision du président de la juridiction n'est susceptible d'aucun recours ; qu'en l'absence de recours, l'appelante au titre d'un appel-nullité doit démontrer l'existence d'un excès de pouvoir commis par le juge ; que la société HERMESIANE estime que « rejetant sa requête » le président du tribunal en application de l'article 359 du Code de procédure civile, « n'avait plus la faculté de pouvoir trancher sur la demande de renvoi » aucune ordonnance n'étant dès lors plus nécessaire, de sorte que l'ordonnance déférée tranchant sur la demande de renvoi « est nécessairement entachée d'excès de pouvoir » (conclusions p.10) ; mais considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 358 du Code de procédure civile que, s'il estime la demande de renvoi fondée, le président de la juridiction distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou renvoie à une autre juridiction de même nature ; qu'en renvoyant l'affaire à la 7ème chambre, dont il n'a pas été allégué qu'elle ne serait pas autrement composée que la 1ère chambre initialement saisie, le Président du tribunal de commerce a exercé la première option ouverte par l'article 358 précité, faisant implicitement droit à la demande par application dudit article ; que dès lors, en indiquant « rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction », le président de la juridiction saisie n'a pas rejeté la demande de renvoi elle-même pour cause de suspicion légitime, mais seulement la deuxième option que seule visait la requérante ; qu'ayant renvoyé l'affaire devant une autre formation du tribunal, l'article 359 du Code de procédure civile n'avait pas lieu de s'appliquer ; qu'au surplus, une simple erreur, même flagrante, de fait ou de droit, ce qui n'a pas été établi en l'état des pièces du dossier, serait, en tout état de cause, insuffisante à caractériser un excès de pouvoir ; que la société HERMESIANE succombant dans la démonstration, qui lui incombe, de l'existence d'un excès de pouvoir, son appel-nullité est irrecevable » ; ALORS QUE dans son ordonnance du 5 décembre 2012, le Président du tribunal a explicité les motifs pour lesquels il estimait que la société HERMESIANE n'était prétendument pas légitime à invoquer le défaut d'impartialité de la juridiction saisie qui, dans une décision avant-dire droit, avait pourtant préjugé d'une question de fond et indiqué la position qu'elle entendait adopter dans son jugement à intervenir sur le fond du litige ; que le Président du tribunal de commerce a ensuite expressément indiqué rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction (ordonnance p.4 alinéa 1er) et a transmis le dossier à la Cour d'appel de PARIS, qui a elle-même débouté l'exposante de sa demande de renvoi (arrêt du 27 mars 2012, RG n°12/23830) ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le Président du tribunal de commerce de Bobigny aurait « implicitement fait droit » à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société HERMESIANE tendant au dessaisissement du tribunal de commerce de Bobigny, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz