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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-20.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.296

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant au cabinet SAR, ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de la société civile immobilière Karine, dont le siège est 10, allée du Château d'Eau, au Raincy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la SCI Karine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992), que la Société Karine, propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., a demandé le prononcé de la résiliation du bail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de résilier cette convention, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail suppose l'inexécution par l'une ou l'autre des parties des obligations résultant du contrat ; qu'en retenant comme infraction, justifiant la résiliation du bail, l'existence d'un branchement clandestin d'alimentation d'eau sans constater ni que ce branchement avait été l'oeuvre de M. X... ni que ce dernier en avait tiré un quelconque bénéfice au détriment du propriétaire de l'immeuble, dès lors que les factures produites aux débats révélaient une consommation d'eau quasi inexistante avant l'exécution des travaux de plomberie et sans préciser en quoi un tel branchement était contraire aux stipulations du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, d'autre part, qu'en reconnaissant, elle-même, dans sa décision que les appartements situés au premier et au troisième étage de l'immeuble, prétendument occupés du chef de M. X... par des personnes sans droit ni titre, n'étaient pas compris dans le bail conclu par ce dernier avec la SCI Karine, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces circonstances pour justifier la résiliation du bail ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu que les conventions devant être exécutées de bonne foi et le preneur devant user de la chose louée en bon père de famille, la cour d'appel, qui a constaté que le compteur particulier de M. X... n'enregistrait aucune consommation, le local loué étant alimenté par un "piquage clandestin" sur le branchement d'alimentation de l'immeuble et que cette situation n'était pas contestée par le locataire, a pu en déduire l'existence d'un manquement de celui-ci à ses obligations dont elle a souverainement apprécié la gravité et a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'occupation de locaux non compris dans le bail, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la SCI Karine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz