Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 20/06906 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJC
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
[T] [H]
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Morgane CANAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01076.
APPELANTE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELARL VOVAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [H]
né le 05 juin 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [M]
née le 23 mai 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [M] et M. [L] [H] ont confié la réalisation des travaux de rénovation et de transformation de leur pavillon situé [Adresse 2] [Localité 4] ainsi que la construction d'un garage - à l'exception des travaux d'électricité, de menuiserie, de plomberie, de chauffage et des finitions - à la SARL Fena Paca, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et biennale auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Se plaignant de désordres et d'un abandon de chantier, ils ont obtenu, la désignation d'un expert, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 13 octobre 2015.
Le 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Fena Paca et désigné Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et, par une nouvelle ordonnance de référé du 1er mars 2016, l'expertise a été étendue à ce dernier, ès qualités.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2016.
Parallèlement, par acte du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Fena Paca pour insuffisance d'actif puis, le 17 novembre 2016, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 12 février 2019, Mme [G] [M] et M. [L] [H] ont assigné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fena Paca devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
-dit que la SARL Fena Paca ne peut être considérée comme étant intervenue en qualité de contractant général ;
-dit en conséquence que les garanties souscrites dans le cadre de la police d'assurance des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sont donc mobilisables en l'espèce ;
-dit que la réception tacite des travaux est intervenue entre les parties ;
-fixé la date de la réception des travaux au 25 août 2015, date proche du procès-verbal d'huissier établi à la demande de Mme [G] [M] et M. [L] [H] ;
-dit que la SARL Fena Paca a engagé sa responsabilité décennale ;
-dit que toutes les demandes formulées par Mme [G] [M] et M. [L] [H] à l'encontre de la SARL Fena Paca prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société sont irrecevables ;
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureurs en responsabilité décennale des constructeurs de la SARL Fena Paca à payer à Mme [G] [M] et M. [L] [H] les sommes suivantes :
-38 819 euros TTC au titre des dommages matériels ;
-81 375 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-1 836,43 euros au titre du préjudice économique ;
-débouté les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de leur demande de mise en 'uvre des franchises et limites de la police d'assurance à l'encontre de Mme [G] [M] et M. [L] [H] ;
-débouté les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [G] [M] et M. [L] [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à supporter la charge des entiers dépens de la procédure comprenant également ceux du référé et de l'expertise judiciaire ;
-débouté les parties du surplus de leur demande.
Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont relevé appel de cette décision le 24 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis sur la compagnie LIC,
-prendre acte de ce que la compagnie LIC vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la SARL Fena Paca au titre d'une police DECEM Second & Gros 'uvre CRcD01-009143 sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal,
-annuler le jugement RG 19/01076 du 16 juin 2020 en ce qu'il a fait application de la garantie après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, en violation du principe de la contradiction des débats de l'article 16 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
-infirmer le jugement RG 19/01076 du 16 juin 2020 en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la police DECEM Second & Gros 'uvre souscrite par la SARL Fena Paca auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
Et statuant à nouveau,
-débouter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre des garanties de la police DECEM Second & Gros 'uvre,
-condamner les consorts [M] [H] à restituer à la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme totale de 128 030,43 euros,
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :
-infirmer le jugement RG 19/01076 du 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme 122 030,43 euros aux consorts [M] [H], décomposée comme suit :
-38 819 euros TTC au titre des dommages matériels,
-81 375 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1 836,43 euros au titre du préjudice économique,
Et statuant à nouveau, sur le quantum des préjudices :
-limiter le quantum des dommages matériels pouvant être éventuellement pris en charge par la police DECEM Second & Gros 'uvre à la somme de de 6 248,45 euros TTC,
-limiter le quantum des dommages immatériels pouvant être éventuellement pris en charge par la police DECEM Second & Gros 'uvre à la somme de 1 836,43 euros correspondant au préjudice économique,
En statuant à nouveau, sur les conditions et limites du contrat d'assurance :
-déduire la franchise contractuelle de 1 000 euros de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en application des garanties facultatives de la police DECEM Second & Gros 'uvre,
-limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux conditions et limites stipulées dans la police DECEM Second & Gros 'uvre,
En tout état de cause,
-infirmer le jugement RG 19/01076 du 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance,
-condamner les consorts [M] [H] et toute autre partie succombante à verser à la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner aux entiers dépens les consorts [M] [H] et toute autre partie succombante dont droit de recouvrement par Maître Jérôme Latil de la SCP Latil, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [M] et M. [L] [H], notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
-débouter la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 juin 2020,
Si par extraordinaire, la cour venait à prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 juin 2020,
-dire et juger que la cour de céans devra trancher le litige en son intégralité en raison de l'effet dévolutif de l'appel,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
-dit que la SARL Fena Paca ne peut être considérée comme étant intervenue en qualité de contractant général,
-dit en conséquence que les garanties souscrites dans le cadre de la police d'assurance des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sont donc mobilisables en l'espèce,
-dit que la réception tacite des travaux est intervenue entre les parties,
-dit que la SARL Fena Paca a engagé sa responsabilité décennale,
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureurs en responsabilité décennale des constructeurs de la SARL Fena Paca, à payer à Madame [M] et Monsieur [H] les sommes suivantes :
-38 819 euros TTC au titre des dommages matériels,
-81 375 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1 836,43 euros au titre du préjudice économique,
-débouté les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de leur demande de mise en 'uvre des franchises et limites de la police d'assurance à l'encontre de Madame [M] et Monsieur [H],
-débouté les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux du référé et de l'expertise judiciaire,
Pour le surplus,
A titre principal,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
-fixé la date de réception des travaux au 25 août 2015, date du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Madame [M] et Monsieur [H],
-débouté Madame [M] et Monsieur [H] de leur demande de réparation du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
-fixer la date de réception tacite des travaux, au plus tard, à la période de mars 2015 correspondant à l'abandon de chantier par la société Fena Paca,
-dire et juger que Madame [M] et Monsieur [H] n'ont jamais constaté aucun désordre, ni émis aucune réserve au jour de la réception tacite des travaux,
En conséquence,
-dire et juger que la garantie décennale des Souscripteurs duLloyd's de Londres, dont la LIC vient aux droits, est mobilisée,
Outre les sommes accordées par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 juin 2020,
-condamner la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Madame [M] et Monsieur [H] les sommes suivantes :
-111 600 euros en réparation du préjudice de jouissance actualisé,
-15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
-débouter la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à rejet de la mobilisation de sa garantie décennale et/ou à la limitation du quantum des sommes dues,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement rendu le 16 juin 2020 en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux,
-dire et juger que la société Fena Paca est entièrement responsable des désordres relevés par Monsieur [D] dans son rapport d'expertise définitif du 22 novembre 2019,
-dire et juger recevables et fondés Madame [M] et Monsieur [H] en leurs recours en garantie à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société SARL Fena Paca, les garanties de la police d'assurances DECEM Second et Gros 'uvre 2011 étant parfaitement mobilisables dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
-condamner la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Madame [M] et Monsieur [H] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
-38 819 euros au titre du préjudice matériel,
-111 600 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé,
-1 836,43 euros au titre du préjudice économique,
-15 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
-débouter la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au rejet de la mobilisation de sa garantie décennale et/ou à la limitation du quantum des sommes dues,
En tout état de cause,
-débouter la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de sa demande formulée à l'encontre de Madame [M] et Monsieur [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner la LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Madame [M] et Monsieur [H] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, en ceux compris les frais des procédures de référé, de première instance et d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024.
A l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nullité du jugement :
La société Lloyd's Insurance Company demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2020 faisant valoir que le premier juge a violé le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile, en retenant la mobilisation de la garantie après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, sans inviter les parties à formuler des observations.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le premier juge n'a soulevé aucune règle de droit, mais s'est limité à appliquer les garanties prévues à la police d'assurance DECEM Second & Gros 'uvre produite et donc soumise au débat.
En outre, en première instance, les consorts [M] - [H] avaient demandé au tribunal : « à titre subsidiaire si la réception tacite n'était pas retenue de les dire recevables et fondés en leur recours contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre des garanties de la police d'assurance DECEM Second et Gros-'uvre 2011, mobilisable en l'espèce ».
Il en ressort donc qu'étaient soumises au premier juge l'ensemble des garanties figurant dans la police d'assurance DECEM Second & Gros 'uvre, que la réception tacite soit prononcée ou non retenue. Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être reprochée au tribunal.
- Sur la garantie responsabilité civile décennale :
La société Lloyd's Insurance Company, qui dénie sa garantie, soutient que les travaux réalisés par la SARL Fena Paca ne peuvent faire l'objet d'une réception tacite en l'absence de paiement intégral du prix des prestations, de la contestation par les maîtres d'ouvrage des travaux réalisés, ces derniers, au surplus, ayant été contraints de prendre possession du bien.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, étant précisé que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception et que la présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à cette réception.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, mais la jurisprudence admet une troisième forme, la réception tacite, à charge pour celui qui l'invoque de la démontrer.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue.
Le maître de l'ouvrage demande de prononcer la réception tacite de l'ouvrage.
Une telle réception pour qu'elle soit constatée, nécessite que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard, il est admis une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
Sur ce point, selon le rapport d'expertise (p16), les consorts [M] - [H] ont réglé à la SARL Fena Paca avant l'abandon du chantier par cette société, une somme de 65 009,13 euros pour des travaux réalisés d'un montant de 58 834,09 euros TTC, amenant à un surplus de 6 175,04 euros.
A compter de l'abandon de chantier reproché à la SARL Fena Paca intervenu courant mars 2015, les consorts [M] ' [H] ont demandé à cette société de reprendre les travaux, notamment aux fins de réparer les désordres constatés (courrier du 9 mai 2015) et ont fait établir des « état de chantier » par M. [X] [K], architecte (courrier du 14 août 2015) et la SARL Art et Traditions (courrier 19 août 2015). Ainsi, ce n'est qu'à compter du départ de la SARL Fena Paca que les consorts [M] ' [H] ont été contraints de faire un état du chantier qui a révélé les désordres constatés. Le simple fait de constater suite à l'intervention de professionnels l'existence de désordres dans les travaux réalisés n'empêche pas de constater une réception tacite.
Enfin, aucun élément ne démontre, comme le soutient la société Lloyd's Insurance Company, « une prise de possession contrainte de l'ouvrage » alors que l'expert ne retient pas une inhabitabilité du bien et qu'il précise dans son rapport que les travaux prévus au chapitre gros-'uvre avaient été réalisés, seuls les travaux relatifs à l'enduit façades n'ayant pas été exécutés. P16
Ainsi, la prise de possession non équivoque de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux par le maître de l'ouvrage établissent la présomption simple permettant de constater la réception tacite de l'ouvrage, présomption que la société Lloyd's Insurance Company ne renverse pas faute d'apporter la preuve contraire.
En conséquence, la réception tacite peut être constatée.
Les consorts [M] - [H] demandent que la réception de l'ouvrage soit fixée au mois de mars 2015, date à laquelle la SARL Fena Paca aurait abandonné le chantier.
Sur ce point, ces derniers ne produisent aucun élément attestant de l'abandon de chantier à cette date puisque le seul courrier demandant à la SARL Fena Paca de reprendre les travaux est du 9 mai 2015.
En conséquence, la décision du premier juge de fixer la réception au 25 août 2015, date à laquelle les consorts [M] ' [H] ont fait établir un constat d'huissier faisant un descriptif précis de l'état du bien, mérite d'être confirmée.
La réception tacite sans réserve emporte purge de tous les désordres apparents.
En l'espèce, aucune réserve n'a été invoquée par le maître de l'ouvrage à la réception de l'ouvrage.
La société Lloyd's Insurance Company fait valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves tandis que les consorts [M] ' [H] objectent que les désordres se sont manifestés dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception, lors du rapport d'expertise de M. [D].
Il convient de noter que sont produits au dossier :
- le courrier du 9 mai 2015 adressé par les consorts [M] ' [H] à la SARL Fena Paca dans lequel ils indiquent : « nous avons constatés les désordres suivants : non planéité de la dalle ; positionnement incorrect des HEA ; fixation insuffisante des HEA ; découpage des fondations incomplet. »
- le rapport de M. [K], architecte, en date du 14 août 2015 qui mentionne : « j'ai pu constater nombre de défauts de mise en 'uvre en particulier sur la chape du niveau 0 et la reprise en sous-'uvre de la poutre (') mais surtout des interventions répétées sur la structure du bâtiment qui mettent en péril sa stabilité. »
- l'attestation de visite sur chantier établie par la SARL Bâtiment Art et Tradition le 19 août 2015 faisant état : « d'un décaissement trop important ; dallage béton sans armature ; travaux de sous-'uvre mal exécutés ; fissurations sur les murs de refend ».
Il en résulte que les désordres étaient apparents et connus des maîtres d'ouvrage dans leur ampleur et conséquences lors de la réception. Ces mêmes désordres ayant été relevés dans son rapport par l'expert qui constate des malfaçons au niveau des fenêtres (bouchage non conforme), des fissures sur le mur de refend et des appuis des poteaux verticaux de la poutraison mise en place non adéquats.
Ils ne peuvent donc relever de la garantie décennale, pas plus que de la garantie responsabilité civile de cette société qui ne vise qu'à garantir les aléas accidentels affectant des ouvrages tiers du fait de l'activité professionnelle de l'assuré et non de garantir ce dernier pour les fautes commises dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux et des désordres et dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé.
La décision du premier juge sera donc infirmée et les consorts [M] ' [H] déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la société Lloyd's Insurance Company de voir condamner les consorts [M] [H] à « lui restituer la somme totale de 128 030,43 euros ».
L'équité commande de ne pas faire application en la cause de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement par arrêt remis au greffe ;
Prend acte de ce que la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Déboute la société Lloyd's Insurance Company de sa demande d'annulation du jugement du 16 juin 2020 ;
Infirme le jugement en date du 16 juin 2020 dans ses dispositions ayant :
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [G] [M] et M. [L] [H] les sommes de 38 819 euros TTC au titre des dommages matériels, 81 375 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 836,43 euros au titre du préjudice économique ;
-débouté les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de leur demande de mise en 'uvre des franchises et limites de la police d'assurance ;
-condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [G] [M] et M. [L] [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant également ceux du référé et de l'expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [M] et M. [L] [H] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [G] [M] et M. [L] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Jérôme Latil de la SCP Latil qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,