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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/17557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17557

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AVANT DIRE DROIT (injonction de médiation) DU 19 DECEMBRE 2024 PH N° 2024/ 410 N° RG 21/17557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDH Syndicat des copropriétaires de l'immenble RESIDENCE [Adresse 9] C/ Syndicat des copropriétaires de l'immenble [Adresse 10] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12814. APPELANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'immenble [Adresse 10] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, venant aux droit de la SARL GESTION IMMOBILIER MASSALIA représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ' PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En 1966, la SCI [Adresse 9] a acquis une grande propriété sise à [Adresse 11], sur laquelle elle a cédé en 1972 une parcelle de 11 hectares 78 centiares, à la commune de Marseille qui y a fait édifier un groupe scolaire. En 1970, la SCI [Adresse 9] a fait construire sur une parcelle d'une contenance de 11 hectares 85 centiares un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 3] à Marseille, dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 23 octobre 1970. Ce règlement précisait que tous les fonds appartenant à la SCI [Adresse 9] bénéficieront d'une autorisation réciproque de branchement sur les divers réseaux (eau chaude, eau froide, gaz, électricité, téléphone, chauffage, assainissement, évacuation et autres) et que les voies principales de circulations intérieures créées ou à créer sur l'un ou l'autre fonds et qui seront ouvertes à la circulation pourront être utilisées par tous les futurs acquéreurs ou occupants des biens susceptibles d'être édifiés par la SCI [Adresse 9] sur les terrains lui appartenant. La SCI [Adresse 9] a ensuite fait construire sur le surplus de sa propriété d'une contenance de 4 hectares 75 centiares un autre ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 3] à Marseille. Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002, se fondant sur un rapport d'expertise rédigé par M. [O], il a été fixé à : - 272,85/1281 millièmes la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble [Adresse 10] (ci-après syndicat [Adresse 10]) dans les dépenses d'entretien des voies du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (ci-après syndicat [Adresse 9]), éclairage et espaces verts compris, à 312,98/1281 millièmes, sa quote-part dans l'entretien du réseau d'assainissement, étant précisé que cette répartition tient compte de la servitude dont bénéficie le groupe scolaire. - 960/1281 millièmes la quote-part du syndicat [Adresse 9] dans les dépenses de l'entretien des voies du syndicat [Adresse 10]. Le 15 novembre 2018, le syndicat [Adresse 10] a fait assigner le syndicat [Adresse 9] afin, notamment, de dire et juger que la somme de 34 250,45 euros n'est pas due, de condamner le syndicat [Adresse 9] à lui payer la somme de 40 295,07 euros correspondant aux factures concernant l'exercice 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens. Le 28 mars 2019, le syndicat [Adresse 9] a fait assigner le syndicat [Adresse 10] afin, notamment, de le condamner au paiement de la somme de 34 229,63 euros avec intérêt à taux légal, au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, à la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code civil et à supporter les dépens. Les affaires ont été jointes le 27 octobre 2020. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille s'est prononcé de la manière suivante : - condamne le syndicat [Adresse 10] à payer au syndicat [Adresse 9] la somme de 8 175,31 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et fixE le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mars 2019, - condamne le syndicat [Adresse 9] à payer au syndicat [Adresse 10] la somme de 362,72 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice 2015 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 15 novembre 2018, - déboute le syndicat [Adresse 9] de toutes ses autres demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partage les dépens par moitié. Le tribunal a considéré que la clé de répartition entre les deux ensembles immobiliers est parfaitement établie, qu'aucune des parties n'apporte d'expertise amiable permettant de rattacher les sommes demandées aux frais d'entretien des voies, ni ne sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer quelles sont les sommes qui sont relatives aux voies, à leur entretien, à leurs espaces verts et à leur éclairage. S'agissant de la demande du syndicat [Adresse 9], en l'absence de certitude il faut se référer à ce qui est reconnu par la partie adverse. S'agissant de la demande du syndicat [Adresse 10], il y a lieu de retenir que les dépenses d'entretien des voies comprennent comme pour le syndicat [Adresse 9], les dépenses d'éclairage et d'espaces verts liés à l'utilisation des voies. Par déclaration du 14 décembre 2021 le syndicat [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a débouté le syndicat [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D4 immobilier, de sa demande d'expertise. Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, le syndicat [Adresse 9] demande à la cour de : Concernant ses propres demandes, Vu les pièces, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016, Vu les rapports [O] de 1998 et 29 avril 2015, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016, - Réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande pour un montant de 34 229,63 euros et ne lui a accordé que la somme de 8 175,31 euros. - Condamner le syndicat [Adresse 10] à lui payer la somme de 34 229,63 euros et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. - Condamner le syndicat [Adresse 10] à lui payer.la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1382 devenu 1240 du code civil pour résistance abusive. - Condamner le syndicat [Adresse 10] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu de l'obligation pour lui, de s'adresser à la justice. Concernant les demandes en appel du syndicat [Adresse 10], Vu les pièces produites, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016 Vu les rapports [O] de 1998 et 29 avril 2015, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2016, Vu les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence, - Réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a prononcé la condamnation du syndicat [Adresse 9] à payer la somme de 362,72 euros au syndicat [Adresse 10]. - Débouter le syndicat [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions (sic). - Débouter le syndicat [Adresse 10] de son appel incident et de sa demande de réformation en ce que le jugement a rejeté sa demande en paiement de la somme de 20 593,22 euros et accordé la somme de 362,72 euros. - Rejeter la demande en paiement du syndicat Saint J de la somme de 20 593,22 euros Et reconventionnellement, - Condamner le syndicat [Adresse 10] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner le syndicat [Adresse 10] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens. Le syndicat [Adresse 9] fait valoir que : - Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002, fixant les participations respectives des deux syndicats à leurs budgets respectifs, est définitif et insusceptible de déformation (sic). Le syndicat [Adresse 10] ne peut donc pas remettre en cause la clé de répartition des dépenses et ne peut pas justifier ses refus systématiques de paiement sur cette base. - Il y a eu plusieurs contentieux et le syndicat [Adresse 10] a toujours été condamné à payer sur cette clé de répartition et sur la base des rapports [O] de 1998 et 2015 ; sauf le jugement contesté ici qui est incompréhensible. - Le syndicat [Adresse 10] tente de son côté, de faire passer des factures sans rapport avec l'entretien des voiries, seul visé dans le jugement de 2002. - Le syndicat [Adresse 10] échoue toujours dans l'administration de la preuve et en tentant de faire nommer un expert par le juge de la mise en état il a tenté de palier sa propre carence. - Contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance les factures fournies sont toujours les mêmes, elles correspondent à ce que les rapports [O] et les juridictions précédentes ont retenu. Il n'y a donc aucune raison de n'en retenir qu'une fraction et l'intégralité de la somme de 34 229,63 euros est parfaitement justifiée par les factures. - Le jugement définitif du 1er mars 2016 a validé exactement le même type de factures et le syndicat [Adresse 10] n'a pas interjeté appel de ce jugement, auquel il a acquiescé, et il faut se référer aux articles 480 et 1355 du code civil puisque : - La cause est toujours identique : l'application du jugement du 2 juillet 2002 - Les parties sont identiques - Les demandes sont de même nature - [Adresse 10] est pris toujours dans la même qualité - Contrairement à ce qu'affirme le syndicat [Adresse 10] il n'y aucun principe de réciprocité démontré et ce principe n'a jamais été retenu par les juridictions. - Concernant la facture de 362,72 euros qui a été mise à la charge du syndicat [Adresse 9], il n'est pas démontré qu'elle fait partie de l'entretien des voies, qui est le seul entretien auquel il est tenu. Il faut donc réformer le jugement sur ce point, qui est contraire au jugement de 2002. - Le syndicat [Adresse 10] a déjà été débouté deux fois par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en visant les mêmes types et natures de factures. - Concernant la demande de condamnation au titre de la procédure abusive, le syndicat [Adresse 10] tente de revenir une nouvelle fois, avec les mêmes arguments, sur un jugement définitif et il a toujours été débouté, preuve que cette procédure est abusive. Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, le syndicat [Adresse 10] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat [Adresse 9] pour un montant de 34 229,63 euros et lui a accordé la somme de 8 175.31 euros. - Réformer le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a prononcé la condamnation du syndicat [Adresse 9] à payer la somme de 362,72 euros au syndicat [Adresse 10]. - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat [Adresse 10] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau, - Condamner le syndicat [Adresse 9] à lui payer la somme de 20 593,22 euros au titre de l'entretien des voies. - Condamner le syndicat [Adresse 9] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner le syndicat [Adresse 9] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel. En tout état de cause - Débouter le syndicat [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le syndicat [Adresse 10] réplique que : - Les modalités de répartition proposées par l'expert [O], reposent sur une erreur de l'expert, qui n'a pas été repérée en son temps, concernant le nombre de logements de la copropriété (321 au lieu de 181 en réalité). - les factures présentées par le syndicat [Adresse 9] manquent de précision. - L'entretien des voies sur lesquelles il a un droit de passage sont bien les voies principales c'est-à-dire celles qui mènent aux immeubles de la copropriété et pas les autres. Il en est de même pour l'entretien du réseau d'assainissement. - Le jugement du 2 juillet 2002 fixe bien la clé de répartition et que l'entretien des voies comprend l'éclairage et les espaces verts ; le juge le reconnaît puisqu'il a condamné le syndicat le [Adresse 9] au paiement de la somme de 6 444,08 euros et que cette somme couvre ces dépenses. - Cette prise en compte du coût de l'éclairage et des espaces verts découle du fait que ces dépenses sont comprises dans celles que le syndicat [Adresse 10] doit payer au syndicat [Adresse 9] pour l'entretien des voies qui lui revient. Si le juge l'a précisé dans un cas et pas dans l'autre c'est simplement que cela paraît évident ; si le juge avait voulu écarter les espaces verts et l'éclairage il l'aurait explicitement formulé. - Sur les rapports [O], ils ont tous les deux analysé les factures que le syndicat [Adresse 9] peut réclamer au syndicat [Adresse 10], mais jamais l'inverse. Il n'est donc pas possible de s'en servir pour justifier le rejet des factures que le syndicat [Adresse 10] peut imputer au syndicat [Adresse 9]. C'est pour cela que le syndicat [Adresse 10] avait formulé une demande d'expertise au juge de la mise en état. - Les précédentes décisions évoquent le principe de réciprocité et particulièrement celles du 1er février 2018 et du 23 mai 2019 reconnaissent que l'éclairage et les espaces verts font partie des coûts nécessaires au bon entretien des voies. Si les décisions n'ont pas accordé les sommes réclamées ce n'est pas parce que les dépenses ne peuvent pas être réclamées mais parce que les factures ne permettent pas d'identifier avec précision la fraction de la facture qui correspond uniquement à ce qui est nécessaire pour l'entretien de la voirie. - En revanche, il est normal que la facturation ne porte que sur les voies principales et si seulement une fraction de la somme réclamée par le syndicat [Adresse 9] a été retenue c'est parce que le reste de la somme ne correspond pas à l'entretien des voies principales. - Il n'a jamais remis en cause la clé de répartition et a toujours accepté de payer l'entretien des voies principales. S'il a refusé de payer c'est parce que le syndicat [Adresse 9] veut lui faire supporter l'intégralité de l'entretien des voies ; c'est d'ailleurs pour ça que le rapport [O] de 2015 à soustrait des sommes importantes pour l'exercice de 2012. Il en est de même pour les factures d'eau, les salaires et charges de MM. [B] et [V] affectés au cantonnage et espaces verts dont le calcul est contesté pour compter deux fois les charges salariales, les factures de l'entreprise [Z] concernant l'entretien des espaces verts qui doivent être limitées aux espaces verts bordant les voies principales, les factures d'électricité pour l'éclairage des voies de circulation qui doit être limitée aux voies principales. - Ses propres factures sont parfaitement justifiées, en ce qu'elles concernent l'entretien des voies, l'entretien des espaces verts, l'entretien de l'éclairage des voies. Les factures au titre de l'arrosage des espaces verts, entrent bien dans le cadre du jugement de 2002, dans la mesure où elles profitent aux deux copropriétés, qui sont imbriquées. Il en est de même pour les factures de M. [Z] et les factures d'électricité, ainsi que la facture de la société Les Rameaux concernant l'entretien des locaux, ordures ménagères et ménage, dont il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que se trouve un local à ordures en accès libre entre les deux copropriétés. - La procédure abusive ne peut pas être retenue car, si la cause est identique, les parties sont identiques, les demandes sont de même nature, et le syndicat [Adresse 10] toujours pris dans la même qualité, il n'en reste pas moins que les factures présentées, les montants réclamés et les exercices comptables sont tout à fait différents. - Si les procédures sont nombreuses ce n'est pas de la faute du syndicat [Adresse 10] mais de la part de l'appelant qui facture volontairement des sommes abusives. L'instruction a été clôturée le 10 octobre 2024. L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande du syndicat [Adresse 9] Elle porte, au visa de décisions antérieures, dont il est argué de l'autorité de la chose jugée, sur la somme de 34 229,63 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation au titre de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Il ressort du jugement du 2 juillet 2002, que c'est en accord avec les parties et au visa du rapport d'expertise de M. [K] [O] du 23 décembre 1998, que la quote-part du syndicat [Adresse 10] pour l'entretien des voies d'accès, éclairage et espaces verts compris, ainsi que pour l'entretien du réseau d'assainissement que la clé de répartition a été fixée. Reconventionnellement, le syndicat [Adresse 10] a demandé la fixation de la quote-part du syndicat [Adresse 9] à l'entretien de ses propres voies sur lesquelles il a un droit de passage et il y a été fait droit à hauteur de 960/1281 millièmes, au motif que chacune des copropriétés bénéficie des voies de l'autre. Le rapport [O] vise s'agissant des voies d'accès, un réseau « d'environ 1700 mètres, souvent en forte pente, commun aux deux copropriétés, mais aussi accessible par les riverains et sous servitude pour accès à un groupe scolaire », s'agissant des espaces verts, qu'il s'agit « d'un patrimoine qui profite à l'ensemble ». M. [O] a, à nouveau été désigné pour dire si les factures dont il est réclamé paiement par le syndicat [Adresse 9], concernent les travaux de réfection et d'entretien relatives aux voies principales sur lesquelles [Adresse 10] bénéficie d'un droit de passage, aux réseaux implantés sur ces voies, aux espaces verts suivant ces voies d'accès. Il a déposé son rapport le 29 avril 2015. L'expert judiciaire [O] y explique que la copropriété [Adresse 9] comprend 15 bâtiments (de A à O) et la copropriété [Adresse 10], 8 bâtiments, que les espaces verts et voiries utiles aux deux fonds constituant l'assiette de la servitude occupent 57086 m² sur la superficie totale de 83786 m², soit 68 %, ce qui l'a conduit à proposer deux solutions de répartition, tout en étant d'avis de privilégier la première formule : - selon la formule de partage originaire sur la base de 321 logements dépendant de la copropriété [Adresse 10] sur les 1281 dépendant des deux copropriétés, avec application du coefficient de 15 %, - selon la formule de partage tenant compte de l'état descriptif de division de la copropriété [Adresse 10] faisant état de 190 appartements, alors que la copropriété [Adresse 9] en compte 850, soit au total 1040 appartements, et donc sur la base de 190 appartements sur les 1040, avec application du coefficient de 68 %, aboutissant à une quote-part inférieure du syndicat [Adresse 10] S'agissant des frais à répartir, l'expert judiciaire a retenu : - 91 lampadaires sur la totalité du parcours utilisable par le fonds dominant, - les espaces verts : ce poste comprend les travaux sur espaces verts ([Z]), les frais d'arrosage et débroussaillage, la consommation d'eau (plusieurs points de distribution) et les salaires et charges sociales des deux employés : M. [V] affecté pour 1/3 + 10 % aux espaces verts (soit à 36,3 %) et M. [B] affecté pour 1/4. Il est mentionné que son déduits les frais de déboisage de colline se rapportant à des espaces au Sud de la parcelle H [Cadastre 1] et des bâtiments M et N, sans aucune utilité pour la copropriété [Adresse 10], et qu'il en est de même pour les arbres situés près de la chaufferie et desservant des voies sans utilité pour la copropriété [Adresse 10] Par jugement du 8 mars 2016, statuant sur assignation du 25 août 2011 du syndicat [Adresse 9], après dépôt de ce dernier rapport d'expertise [O], le tribunal de grande instance de Marseille, a avec l'accord des parties, fixé la créance du syndicat [Adresse 9] à la somme de 244 494,55 euros pour les exercices 2006 à 2011, conformément à l'avis de l'expert judiciaire sur ce point, selon la formule originaire. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance Marseille statuant sur assignation du syndicat [Adresse 10] du 19 janvier 2016 portant sur un montant de 179 913,51 euros, n'a retenu que la somme de 282,34 euros en considérant que la notion d'entretien des voies s'entend comme toutes les dépenses nécessaires pour une utilisation normale des voies soit aussi les dépenses d'éclairage et des espaces verts avoisinants comme prévu pour le passage sur la propriété [Adresse 9], mais que les factures produites, ne permettent pas de le vérifier. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille statuant sur assignation du syndicat [Adresse 9] du 22 mars 2016, a condamné le syndicat [Adresse 10] à lui payer la somme réclamée de 109 289,67 euros. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement du 1er février 2018 rendu sur assignation du syndicat [Adresse 10] du 8 juillet 2015, a confirmé la prescription de l'action concernant les exercices 2006 à 2009 et le débouté des demandes concernant les exercices 2010 et 2011, en motivant que la notion d'entretien des voies s'entend comme toutes les dépenses nécessaires pour une utilisation normale des voies soit aussi les dépenses d'éclairage et des espaces verts avoisinants comme prévu pour le passage sur la propriété [Adresse 9], mais que les factures produites, ne permettent pas de le vérifier. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille statuant sur l'opposition formée le 16 novembre 2018 par le syndicat [Adresse 10], à la sommation de payer la somme de 34 479,41 euros au titre de sa quote-part pour l'exercice 2016-2017, a condamné le syndicat [Adresse 10] à payer au syndicat [Adresse 9] la somme de 33 458,55 euros et a débouté le syndicat [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle au titre des dépenses d'entretien des voies des exercices 2016 et 2017, en adoptant la même motivation que ci-dessus. Par arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 mai 2019 statuant sur saisine du syndicat [Adresse 10], en adoptant la même motivation. Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin 2019 statuant sur saisine du syndicat [Adresse 9], en retenant les factures pour les espaces verts (entretien mensuel par [C] [Z], factures d'eau, bulletins de paie de M. [V] et [B] pour l'intégralité des heures de travail sans distinguer celles qui seraient uniquement relatives à l'entretien des espaces verts bordant les voies principales par référence au rapport [O] de 2015), les factures d'électricité, les travaux d'entretien des voiries, les factures concernant l'assainissement. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille statuant sur assignation du syndicat [Adresse 9] du 15 novembre 2018 concernant l'exercice 2017-2018, a condamné le syndicat [Adresse 10] à payer la somme de 34 063,43 euros après avoir déduit les factures de la société DS2 portant sur du ménage et autre sans lien avec les voies de circulation, les factures d'électricité afférentes à deux points de livraison non visés dans le rapport [O] de 2015, certaines factures d'eau ne pouvant être rattachées à l'un des points d'eau validés par l'expert [O], dont le demandeur ne rapportait pas la preuve qu'elles concernaient effectivement les voies principales d'accès ou les espaces verts bordant les voies principales d'accès, en adoptant la même motivation que la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'agissant des bulletins de paie de M. [V] et [B]. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille statuant sur assignation du syndicat [Adresse 9] du 23 février 2021 concernant l'exercice 2018-2019, a condamné le syndicat [Adresse 10] à payer la somme de 38 360,61 euros après avoir déduit certaines factures d'eau dont le demandeur ne rapportait pas la preuve qu'elles concernaient effectivement les voies principales d'accès ou les espaces verts bordant les voies principales d'accès, en adoptant la même motivation que la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'agissant des bulletins de paie de M. [V] et [B]. Il ressort de l'ensemble de ces décisions que la clé de répartition a été définitivement fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2002, ainsi qu'admis expressément par le syndicat [Adresse 10] en acquiesçant à l'avis de l'expert [O] quant à la détermination de sa quote-part. Il en est de même pour la clé de répartition de la quote-part du Syndicat [Adresse 9]. Il est constant que les clés respectives de répartition ne sont pas rédigées tout à fait dans les mêmes termes et c'est justement l'objet de l'une des discussions entre les copropriétés, en ce que la participation du syndicat [Adresse 9] n'évoque que les dépenses d'entretien des voies du syndicat [Adresse 10], sans évoquer les frais d'éclairage et des espaces verts. Cependant, il y a lieu de conclure, comme les juridictions qui ont précédemment statué, que la notion d'entretien des voies s'entend comme toutes les dépenses nécessaires pour une utilisation normale des voies, soit aussi les dépenses d'éclairage et des espaces verts avoisinants comme prévu pour le passage sur la copropriété [Adresse 9], ce qui est d'ailleurs conforté par la motivation du jugement du 2 juillet 2002, qui a fixé la clé de répartition à la charge du syndicat [Adresse 9] en la motivant sur le fait que chacune des copropriétés bénéficie des voies d'accès de l'autre, ce qui induit une réciprocité. S'agissant enfin des voies d'accès concernées pour l'application de la quote-part, il est manifeste qu'il ne peut s'agir que de la voie principale d'accès utilisée comme assiette de la servitude de passage par le syndicat [Adresse 10], et pas de toutes les voies du syndicat [Adresse 9]. Cette voie d'accès comprend les 91 lampadaires répertoriés sur la totalité du parcours utilisable par le fonds dominant et les espaces verts bordant ce parcours. A cet égard, il est relevé que le poste espaces verts inclut les salaires et charges sociales des deux employés, pour une portion de 36,3 % pour M. [V], et 25 % pour M. [B], comme explicité par l'expert [O] en répondant aux dires des parties, en page 23 de son rapport et pas pour la totalité des salaires et charges. Sur les espaces verts A l'appui de sa demande au titre de la quote-part du syndicat [Adresse 10], le syndicat [Adresse 9] produit un récapitulatif des montants payés par ses soins au cours de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'agissant de l'entretien des espaces verts : - SEM (société eau de Marseille) pour 14 006,28 euros, - entretien espaces verts entreprise [Z] pour 110 868 euros, - salaire de M. [V] pour 8 912,22 euros correspondant au salaire de 24 551,59 euros après application du pourcentage de 36,3 %, - charges sociales de M. [V] pour 7 147,57 euros correspondant aux charges de 19 690,30 euros après application du pourcentage de 36,3 %, - salaire de M. [B] pour 8 135,55 euros correspondant au salaire de 32 542,22 euros après application du pourcentage de 25 %, - charges sociales de M. [B] pour 6 412,51 correspondant aux charges de 25 650,04 euros après application du pourcentage de 25 %. S'agissant des factures d'eau, le syndicat [Adresse 10] en conteste l'essentiel en estimant que leur importance par comparaison avec celles admises pour la période visée par l'expertise [O] de 2006 à 2011 de 21 961,05 euros pour cinq ans, révèlent leur caractère indu en ce qu'elles concernent manifestement tous les espaces verts et autres. L'expert a retenu dix implantations pour la consommation d'eau en précisant des numéros de contrat, dont il est affirmé par le syndicat [Adresse 10], qu'ils ont changé. Les implantations visées sont situées : bâtiment I, G37, E25, D23, B8, A2/A4, P côté garage, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment Lacydon, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment N, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment O. Le syndicat [Adresse 9] produit onze factures visant neuf numéros de contrat différents mentionnant la catégorie « Espaces verts privés » pour huit d'entre eux. Il n'est pas démontré que la facture correspondant au contrat n° 1162178 T précisant comme catégorie « Général au compteur EP » pour 6 163,86 euros, concerne effectivement les espaces verts. Il est relevé que contrairement à ce qui est soutenu, le montant cumulé des factures d'eau retenues dans le rapport [O], n'est pas de 21 961,05 euros pour cinq ans, ce montant étant celui de l'exercice 2008/2009, à ajouter aux autres montants de 25 801,37 euros (2006/2007), 25 484,35 euros (2007/2008), 23 829,57 euros (2009/2010) et 40 019,69 euros (2010/2011). Il est impossible de vérifier que les factures produites concernent bien les espaces verts bordant la voie principale d'accès à la copropriété [Adresse 10] S'agissant des factures pour l'entretien des espaces verts établies par [C] [Z], le syndicat [Adresse 10] soutient qu'elles concernent la totalité des espaces verts et pas seulement ceux bordant les voies principales d'accès à la copropriété [Adresse 10] Il ne reconnaît devoir que la somme de 4 108,94 euros à ce titre, ce qui correspond à 17,40 % du montant réclamé. Il est relevé que le jugement du 8 mars 2016, a fixé la contribution du syndicat [Adresse 10], sur la base de la totalité de la facturation de [C] [Z], avec son accord conforme à l'avis de l'expert [O]. S'agissant des salaires et charges sociales pour les deux salariés de la copropriété [Adresse 9], le syndicat [Adresse 10] reproche au syndicat [Adresse 9] d'avoir répercuté la totalité du salaire consacré au cantonnage et à l'entretien des espaces verts, ainsi qu'un calcul contestable des charges sociales ayant pour effet de lui faire payer deux fois les charges salariales. Le syndicat [Adresse 10] considère ainsi que les charges sociales doivent être retenues pour 13 244 euros pour M. [V] et 17 401,87 euros pour M. [B], ce qui correspond à l'addition des sommes reportées sur le journal de paie individuel (pièce adverse 50), sur la ligne « total employeur » avec les cotisations concernant le salarié au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle (pièce adverse 49). Les salaires sont justifiés par la production des bulletins de salaire des deux salariés concernés, qui permettent de distinguer une part salariale déjà réglée par l'employeur, ainsi que le journal de paie individuel par salarié, qui permet de déterminer par addition des charges patronales, le montant du salaire et des charges patronales et salariales. Il en ressort : - pour M. [V] un salaire brut de 24 551,59 euros, comprenant les charges salariales, ainsi que des charges patronales de 10 867,07 euros auxquelles il convient d'ajouter, les montants non discutés au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle pour ce salarié, soit des charges patronales totales de 13 244 euros, - pour M. [B] un salaire brut de 32 542,22 euros, comprenant les charges salariales, ainsi que des charges patronales de 14 251,34 euros auxquelles il convient d'ajouter, les montants non discutés au titre de la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe professionnelle pour ce salarié, soit des charges patronales totales de 17 401,87 euros. Sur les travaux de la voirie Il est produit une facture du 24 mai 2016, pour un montant de 1 133 euros pour la peinture sur bordure de trottoir, couleur jaune et blanc sous la murette au panneau « sens interdit ». Le syndicat [Adresse 10] oppose que ces travaux ont été effectués face au bâtiment O2, le long de la voie qui mène au garage privatif situé sous l'esplanade entre les bâtiments B et C et ne concernent en rien les voies principales de passage utilisées par la copropriété [Adresse 10] La facture ne comporte aucune information, ce qui prive la cour d'apprécier le bien-fondé de celle-ci, alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Sur les factures d'électricité Le syndicat [Adresse 9] produit un récapitulatif des montants payés par ses soins au cours de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le montant de 4 710,80 euros, correspondant d'une part, aux frais afférents au portail et au remplacement de lampes, dont l'emplacement est précisé. Le syndicat [Adresse 10] oppose que les bâtiments F, J, M, N ne se trouvent pas sur la voie principale et estime qu'il est dû par lui, pour ce poste et pour l'ensemble des factures SIMEL, la somme de 434,16 euros, ce qui induit qu'il ne discute pas les factures GDF Suez et Engie. L'expert [O] a précisément décrit la voie d'accès au [Adresse 7] ou au [Adresse 8] par deux portails à ouverture télécommandée. Il a défini douze tronçons, passant devant les bâtiments I, H, G, F, E, O1et O2, B, la face Sud du bâtiment A (précisant que la face Nord du bâtiment A est réservée au tronçon de retour), K (où est noté un accès piéton vers [Adresse 10]), L, passage vers Le [Adresse 12] [Adresse 6] (V) avec présence d'un parking qui est pour 20 % au Saint J et 80 % au [Adresse 9], espace qui dessert les bâtiments Massilia (M) et Lacydon (L) dépendant du [Adresse 9], bâtiment Pervenche (P), A, C, D, E. L'expert a indiqué que ces tronçons sont éclairés par des lampadaires sur les trottoirs, des lampadaires à boules, des boules d'éclairage au pied de chacune des entrées du bâtiment A, des cônes renversés. Les factures GDF Suez, puis Engie pour le portail, ne sont pas discutables, pour un montant total de 555,45 euros. S'agissant des factures d'électricité, elles précisent toutes l'emplacement de l'intervention, sauf une : la facture n° 78 pour 576,40 euros. Deux factures font état d'un lampadaire J47, alors que le bâtiment J ne figure pas parmi les tronçons retenus par l'expert [O] : la facture n° 77 pour un montant global de main d''uvre de 69,30 euros pour deux lampadaires et la facture n° 79 dont il est annoncé qu'elle est d'un montant de 1 509,37 euros, mais n'est pas complète seule la page 1 étant communiquée. La dernière facture mentionnée dans le récapitulatif (pièce n° 64) d'un montant de 686,40 euros, n'est pas versée aux débats. Sur la demande du syndicat [Adresse 10] Elle porte sur la somme de 20 593,22 euros correspondant à l'entretien des voies, l'entretien des espaces verts et de l'éclairage des voies, pour l'exercice 2015 de janvier à décembre. Le syndicat [Adresse 9] conclut au débouté de cette demande en se prévalant des décisions rendues sur les précédentes demandes du syndicat [Adresse 10], concernant d'autres périodes. Il est constaté que les rapports d'expertise déposés par M. [O] ne portaient pas sur les voies du syndicat [Adresse 10] ouvertes à la circulation du syndicat [Adresse 9]. Il est seulement évoqué dans le rapport déposé le 23 mai 2015, un parking utilisé à 20 % par le syndicat [Adresse 10] et à 80 % par le syndicat [Adresse 9] desservant les bâtiments Victoria, Massilia et Lacydon. Aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2018, établi à la requête du syndicat [Adresse 10] : - le bâtiment Quassia qui dépend du syndicat [Adresse 10] est situé face au bâtiment Pervenche dépendant du syndicat [Adresse 9] et la voie de circulation d'accès à ces deux bâtiments est commune, avec en bordure des espaces verts et des réverbères, - devant le bâtiment Pervenche, se trouve un parking en accès libre éclairé par des réverbères ; sur ce parking, un local à ordures ménagères en accès libre, le tout géré par le syndicat [Adresse 10] selon factures annexées pour les années 2006 à 2011, mais non annexées au procès-verbal communiqué, - M. [C] [Z] qui indique avoir un contrat d'entretien des espaces verts avec le syndicat [Adresse 10], déclare que les espaces verts bordent en majorité l'ensemble des voies de circulation dans la résidence [Adresse 10], que l'ensemble de ces espaces verts est équipé d'un réseau d'arrosage automatique relié à deux compteurs d'eau, - le parking situé entre le bâtiment K dépendant de la copropriété [Adresse 9] et le bâtiment T dépendant de la copropriété [Adresse 10], situé sur la parcelle du syndicat [Adresse 10], et en accès libre ; on y trouve un réverbère, ainsi qu'un autre sur la voie de circulation à proximité du bâtiment K, situé et géré par la copropriété [Adresse 10], de même que le réverbère situé en limite entre le côté gauche du bâtiment K et la voirie, - le bâtiment V dépend de la copropriété [Adresse 10] et le bâtiment M dépend de la copropriété [Adresse 9], un parking dépendant de la résidence [Adresse 10] utilisé par les résidents du bâtiment M, ainsi que la voie de circulation située à proximité du bâtiment V, seule issue du parking, - à l'arrière du bâtiment V, un clou de bornage est implanté dans un espace vert dont la majorité du périmètre est situé sur la parcelle de la copropriété [Adresse 9], avec un tuyau d'arrosage automatique alimenté par les compteurs d'eau de la résidence [Adresse 10], - au bas des escaliers extérieurs du bâtiment M, présence d'un réverbère alimenté par le réseau électrique de la résidence [Adresse 10], - sur le côté gauche du bâtiment V, sont présents cinq containers en libre accès ; en bordure de la voie un réverbère alimenté par le réseau électrique de la résidence [Adresse 10], - sur la voie située à proximité du bâtiment S de la résidence [Adresse 10], un compteur d'eau alimentant le réseau d'arrosage situé sur le haut de la copropriété [Adresse 10] et notamment l'espace vert situé entre le bâtiment V et le bâtiment M. Le syndicat [Adresse 10] retient comme base de calcul de sa créance par application de la clé de répartition définie par le jugement du 2 juillet 2002, une partie des factures suivantes telle qu'explicitée dans le récapitulatif (pièce n° 71) : - les factures de juin 2015 à novembre 2015 établies au nom du syndicat [Adresse 10] par la société + Clair, pour « entretien immeubles et manipulation des containers et cantonnage », pour un montant de 7 950 euros, dont il est précisé que 40 % concerne le cantonnage ou nettoyage de la voirie, tandis que les voies empruntées ne couvrent que 69,50 % de la totalité des voies du syndicat [Adresse 10], portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 2 210 euros, - une facture pour « borne de voirie à sceller » en juin 2015 pour 484 euros, à retenir en totalité pour le calcul de la quote-part, - les factures de consommation d'eau au nom du syndic GI Massilia pour deux contrats en 2015, dont il n'est précisé nulle part qu'elles concernent des espaces verts, pour un montant de 4 095,48 euros, à appliquer à hauteur de 69,50 % correspondant aux voies empruntées, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 2 846,36 euros, - les factures d'entretien des espaces verts de janvier à décembre 2015 émises par [Z] [C] au nom de [Adresse 12], pour un montant de 30 557,64 euros, à appliquer à hauteur de 69,50 % correspondant aux voies empruntées, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 21 237,56 euros, - les factures d'électricité au nom de SGI Massilia pour la copropriété, pour 1 182,11 euros, dont il est précisé que la copropriété est équipée de 48 lampadaires et que 24 d'entre eux concourent à l'éclairage des voies de circulation empruntées par le syndicat [Adresse 9], portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 591,06 euros, - la facture « horloge crépusculaire » pour 220 euros sans que soit précisée sa localisation, pour laquelle est appliquée le même pourcentage, portant la base de calcul de la quote-part à retenir à 110 euros. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une créance réciproque entre les deux copropriétés au titre des dépenses d'entretien des voies, comprenant l'accessoire de ces voies, à savoir les éclairages et les espaces verts, dont la clé de répartition est déterminée depuis le jugement du 2 juillet 2002. La base de calcul de cette créance a été déterminée pour le syndicat [Adresse 9] selon l'avis de l'expert [O], avec l'accord des parties, consacré par le jugement du 8 mars 2016, En revanche la base de calcul de la créance du syndicat [Adresse 10], n'a jamais été déterminée, celle-ci dépendant de l'étendue des voies empruntées par les copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] par rapport à l'ensemble des voies de la copropriété [Adresse 10], du nombre de lampadaires pour éclairer lesdites voies, de la part relevant « du cantonnage des espaces verts et de la manipulation des déchets générés par les espaces verts » selon le critère retenu par l'expert [O] pour déterminer le pourcentage des salaires et charges sociales à prendre en compte. Le syndicat [Adresse 10] a proposé une méthode de calcul, sur le modèle de celle retenue par l'expert [O], sur laquelle le syndicat Château n'a pas estimé utile de répondre. De son côté, le syndicat [Adresse 9] dont il est évident que la propriété est traversée par la voie d'accès à la copropriété [Adresse 10], produit des factures sans justifier qu'elles correspondent effectivement aux compteurs alimentant le réseau d'arrosage des espaces verts bordant la voie d'accès, alors qu'il est aisé de communiquer un plan avec la localisation des compteurs correspondant aux différents contrats dont il produit les factures, et un procès-verbal de constat d'huissier précisant le numéro de compteur, correspondant aux seules implantations visées dans le rapport d'expertise [O] : bâtiment I, G37, E25, D23, B8, A2/A4, P côté garage, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment Lacydon, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment N, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment O. Il en est de même pour tous les postes de dépenses : entretien de la voirie d'accès à la copropriété [Adresse 10] et éclairage. La réciproque est vraie pour le syndicat [Adresse 10]. Afin de favoriser un accord entre les parties dans ce contentieux récurrent, à chaque exercice annuel (de juillet à juin de l'année suivante pour le syndicat [Adresse 9] et de janvier à décembre pour le syndicat [Adresse 10]), il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, afin de mise en place d'une médiation, tenant compte des observations ci-dessus. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives. PAR CES MOTIFS Avant dire droit, Enjoint à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation qui sera organisée par un médiateur délégué par l'Union des médiateurs près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (UMEDCAAP) [Adresse 5] ; Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée ; Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle ; Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ; Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ; Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ; Dit que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l'affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par la cour des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le médiateur délégué par l'UMEDCAAP avisera le greffe de la cour d'appel de l'issue de cette séance d'information dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine ; Renvoie la cause et les parties à la mise en état pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour le suivi de cette injonction, notamment pour ordonner avec l'accord des parties, une mesure de médiation ; Réserve l'examen des demandes des parties et les dépens jusqu'en fin d'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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