Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.146
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge E..., demeurant à This (Ardennes) Charleville-Mezières,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit :
1°) de Monsieur Robert A..., demeurant à Tauxières Mutry (Marne) Ay,
2°) de Madame Renée, Léone A... épouse de Monsieur Pierre, Paul, Adrien Z..., demeurant ... (Ain),
3°) de Monsieur Guy, Raymond A..., demeurant à Coeuvre et Valser (Aisne) Villers Cotterets,
4°) de Monsieur C..., Léon A..., demeurant à Lichères Aigremont (Yonne) Chablis,
5°) de Madame Gisèle, Marie, Josiane A... épouse de Monsieur André, Lucien X..., demeurant ... (12ème),
6°) de Madame B..., Dominique, Désirée A..., épouse de Monsieur Roger, Pierre F..., demeurant Chemin Bourdigou, Clos Maramalda, à Sainte-Lucien (Hautes-Pyrénées),
7°) de Madame Marie-Christine A... épouse de Monsieur D..., André Y..., demeurant ..., Les Frênes, à Champagnole (Jura),
8°) de Mademoiselle Corinne, Lisette, Patricia A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts A... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
M. E..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les consorts A..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. E..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. E... ne justifiait pas d'un bail écrit et qu'il résultait de l'ensemble des auditions relatées dans le procès-verbal d'enquête que du vivant de M. Marcel A... aucune location de la parcelle n'avait été consentie, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision déclarant M. E... occupant sans droit ni titre ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'absence de préjudice consécutif à l'occupation par M. E... de la parcelle litigieuse, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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