Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00066
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00066
Minute N°
Notifications du : 27/11/2024
Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
[W] [C]
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [3],
[D] [L]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/11/2024),
Nous, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [W] [C]
né le 22 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans,
actuellement hospitalisé à l'EPSM du [3]
D'UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [D] [L],
tiers demandeur à la mesure (conjointe)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS le 19 Novembre 2024 ;
Vu l'appel formé le 20 Novembre 2024 par M. [W] [C] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 25 novembre 2024;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 23 novembre 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 27 novembre 2024, M. [W] [C] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 27 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [W] [C] ;
Que [W] [C] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 23 novembre 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de [W] [C] déclare : « [W] [C] souhaite trouver un emploi et a fait de nombreuses démarches ; je vous demande d'apprécier au vu de l'ensemble des éléments du dossier » ;
Attendu qu'au cours des débats, [W] [C] déclare : « je demande la poursuite des soins, ils m'ont doublé a dose hier soir ; pendant que j'étais en permission de sortie, un autre est arrivé, il mesure 2 mètres, il me fait peur ; j'ai des difficultés pour accéder à la banque des malades, que je préfère appeler banque des patients ; les cigarettes ne sont fournies que le mardi » ;
Attendu que [W] [C] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné [W] [C], font apparaître que ce dernier est atteint d'une pathologie chronique, et une certaine réticence au traitement ;
Attendu qu'il apparaît également que [W] [C] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui, alors que persistent une tension interne majeure, une logorrhée et une sub exaltation dans un contexte de conflit avec un autre patient ;
Que le certificat du 25 novembre 2024 fait apparaître que l'adhésion vis-à-vis des soins proposés est très fragile, en présence d'une inconscience des troubles ;
Attendu, eu égard au comportement de [W] [C] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu'en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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