Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-43.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.979

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, dont le siège est Server de Castanet, 12240 Castanet, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'enseignante à mi-temps par l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée convenu pour la période du 24 septembre au 22 décembre 1990, auquel a succédé, le 2 janvier 1991, un contrat à durée indéterminée conclu pour un emploi à trois-quarts-temps ; qu'au mois de juin 1996, l'employeur a accédé à la demande de Mme X... de revenir à un travail à mi-temps, mais a proposé de nouvelles conditions de travail, notamment d'horaires, auxquelles la salariée n'a pas souscrit ; que Mme X... ne s'étant pas présentée à son travail au jour de rentrée fixé selon les nouveaux horaires, a été licenciée le 22 octobre 1996 par l'association Ecole expérimentale de la Chabraque, en raison notamment de son "refus d'exécuter le nouveau planning..." et de ses "absences répétées et injustifiées constitutives d'abandon de poste" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement, et que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le courrier échangé entre les parties montre leur accord pour la reprise du travail le 1er octobre 1996 sur la base d'un temps partiel à mi-temps, puis un différend, après envoi du planning du premier trimestre, portant sur les vacances, le nombre d'heures, et les semaines dites "complètes", c'est-à-dire avec cours le matin et l'après-midi ; qu'il relève de l'autorité du chef d'établissement, telle qu'elle résulte des dispositions du Code du travail, d'établir l'emploi du temps des enseignants, même s'il doit prendre en compte autant que possible leurs convenances personnelles ; que l'établissement du planning des horaires, s'il ne donnait pas entière satisfaction à Mme X..., ne constituait pas néanmoins une modification substantielle de son contrat de travail ; que l'accord sur le mi-temps des parties n'était pas remis en cause par des contraintes valables pour un trimestre et d'une importance toute relative ; que la salariée reconnaît s'être présentée le 7 octobre 1996 à son lieu de travail, alors que la rentrée scolaire était fixée au 1er octobre, ce dont elle était informée par écrit depuis le 8 août ; que l'abandon de poste pour le jour même de la rentrée constitue un motif réel et sérieux suffisant pour motiver le licenciement ; Attendu, cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait proposé à la salariée une nouvelle répartition de ses horaires, que celle-ci n'avait pas acceptée, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail à temps partiel, et sans relever l'existence d'une clause permettant valablement à l'employeur de modifier les horaires convenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Ecole expérimentale de la Chabraque aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz