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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.504

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols aggravé ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'une personne mise en examen (X..., le demandeur), des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, entre 1984 et le 15 mars 1986, ainsi que des viols par ascendant légitime du 15 mars 1986 à courant 1989, puis a décerné à son encontre, une ordonnance de prise de corps ; "aux motifs que l'information avait recueilli des charges suffisantes contre X... : d'une part, la constance des déclarations de A... reprochant à son père de lui avoir imposé des attouchements à caractère sexuel et de l'avoir contrainte à subir des pénétrations vaginales, accusations non sérieusement contredites, d'autre part, le témoignage des divers membres de la propre famille du mis en examen et les lettres rédigées par celui-ci, lesquelles avaient été versées au dossier, enfin, les éléments résultant des diverses expertises par le magistrat instructeur ; que X... avait été mis en examen pour viols aggravés ; qu'il résultait des pièces de la procédure que, les actes de pénétration sexuelle avaient été commis sur sa fille A... entre 1984 et 1989, et non entre 1981 et 1984 comme indiqué dans l'ordonnance querellée ; que A... était, jusqu'au 15 mars 1986, mineure de 15 ans ; que les atteintes sexuelles autres que le viol, commises courant 1984 jusque dans le courant de l'année 1989, constituaient un cumul idéal d'infractions ainsi d'ailleurs que les actes préparatoires aux crimes de viols aggravés susvisés ; qu'en conséquence, X... devait être renvoyé devant la cour d'assises pour ces viols aggravés commis entre 1984 et 1989, faits non couverts par la prescription à la date du dépôt de la plainte, le 26 juin 1998, en application de l'article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 ; "alors que le crime de viol suppose que soit rapportée la preuve d'un acte de pénétration sexuelle ; que, dès lors, ne caractérise aucun fait de nature à établir l'élément matériel de l'infraction, la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation du demandeur du chef de viols, sur l'unique foi des déclarations de la victime, au prétexte que celles-ci auraient été constantes, la preuve de la réalité des actes de pénétration ne découlant ni des expertises médico-psychologiques ou psychiatriques effectuées ni des témoignages des membres de la famille et pas davantage des lettres rédigées par le père à sa fille ; "alors que, en outre, même s'il a été commis par un ascendant légitime et sur une mineure de 15 ans, le viol doit avoir été perpétré avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que A... X... avait déclaré que son père l'aurait contrainte à subir des pénétrations vaginales, sans caractériser aucune circonstance de nature à démontrer que les faits reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de renvoyer le demandeur devant la cour d'assises sous la qualification de viols, la preuve de l'un quelconque de ces éléments constitutifs ne résultant pas davantage des témoignages familiaux, des lettres rédigées par le demandeur ou des expertises médico- psychologiques ou psychiatriques pratiquées dans le cadre de l'instruction ; "alors que, enfin, en prononçant la mise en accusation du demandeur du chef de viols, par cela seul que les déclarations de la victime ayant invoqué des attouchements à caractère sexuel ainsi que des pénétrations vaginales, n'auraient pas été sérieusement contredites, la chambre de l'instruction a présumé, mais n'a pas caractérisé, les charges de culpabilité qu'elle a cru pouvoir retenir" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par A... X..., partie civile, contre X... n'est pas recevable en l'état actuel de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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