Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-85.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.220
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations en défense de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 31 juillet 1992 qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel Serge X... du chef d'homicide involontaire, Bruno A... et David Y... du chef d'omission de porter secours à personne en péril et qui a dit n'y avoir lieu de suivre contre le premier du chef de recel de cadavre ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés tendant à discuter la qualification des faits retenus contre Serge X... et le non-lieu prononcé en sa faveur pour recel de cadavre ;
Sur le troisième moyen de cassation tendant à discuter la qualification des faits retenus à l'encontre de Bruno A... et David Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à discuter tant les circonstances de fait que les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a fondé ses décisions de renvoi et de non-lieu, ne sont pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile est admise à invoquer devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article précité autorise la partie civile à formuler en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, en application dudit article, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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