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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/00111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00111

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

___________________________________________________________________________T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG06 / N° RG 22/00111 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TE77 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00111 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TE77 MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Tomas Gurfein, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1959 DÉFENDERESSE Société [8], venant aux droits de la société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte Cret, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0141 PARTIE INTERVENANTE [4] [Adresse 9] représentée par Mme [N] [L], salariée, munie d’un pouvoir DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié M. [S] [H], assesseur collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 février 2022, [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle se trouve la société [8]. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [V] est due à la faute inexcusable de la société [8], ordonné la majoration de la rente versée à son taux maximum, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Z] [J] avec pour mission de déterminer l’existence et l’importance des préjudices subis par la victime, dit que les frais d’expertise, fixés à 1 200 euros, seront avancés par la [5], fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [8], condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance et condamné la société [8] à verser à [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert judiciaire a convoqué les parties à son cabinet le 13 juin 2024. Par courrier du 7 juin 2024 le conseil de [R] [V] a indiqué que celle-ci n’entendait plus se soumettre à l’expertise médicale, qui n’a donc pas eu lieu. L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2024. Par courrier du 27 septembre 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, [R] [V], représentée par son conseil, a indiqué ne pas souhaiter poursuivre la procédure. Valablement représentée à l’audience, la [5] a indiqué qu’elle s’oppose au désistement de [R] [V], dès lors qu’elle a procédé à l’avance des frais d’expertise à hauteur de 1 200 euros et au versement de la majoration de la rente. Elle demande qu’une décision soit rendue sur le fond afin de pouvoir exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] et d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les frais d’expertise ainsi que la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. La société [8], représentée par son conseil à l’audience, n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise toutefois que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, le tribunal constate que si [R] [V] souhaite se désister de sa demande, la [5] s’y oppose en l’état, dès lors qu’elle a procédé à l’avance des frais d’expertise et au versement de la majoration de la rente de la victime et qu’elle maintient sa demande tendant à bénéficier de l’action récursoire. Il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 29 janvier 2024, déjà fait droit à l’action récursoire de la [5] et condamné la société [8] à la rembourser des sommes dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de la réparation des préjudices. Si ce jugement comportait également des dispositions avant-dire-droit, en ce qu’il a ordonné une expertise médicale judiciaire, il est toutefois revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant les dispositions relatives à l’action récursoire. S’agissant des frais d’expertise, d’un montant de 1 200 euros, ils ont été consignés par la [5] entre les mains de la régie du tribunal qui ne s’en est pas dessaisie. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution de la consignation à la [3]. Si le désistement n’est pas parfait en raison des demandes de la [5], il est toutefois possible pour la demanderesse de renoncer aux demandes sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué. Il lui sera donc donné acte de ce qu’elle y renonce. En définitive, [R] [V] ayant finalement obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ainsi que la majoration de la rente allouée et ne sollicitant plus l’idemnisation de ses autres préjudices, le tribunal a vidé sa saisine. Les dépens, réservés dans le cadre de la première décision rendue, seront mis à la charge de la société [8]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Rappelle qu’il a été fait droit à l’action récursoire de la [5] à l’encontre de la société [8] et que celle-ci a été condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente accordée à [R] [V] dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ; - Ordonne la restitution par la régie du tribunal de la consignation des frais d’expertise de 1 200 euros à la [5] ; - Donne acte à [R] [V] de ce qu’elle renonce au surplus de ses demandes ; - Condamne la société [8] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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