Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04241 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7S6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 10 septembre 1985 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris- Mme [M] [O] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2024, à 23h38 réitéré à 23h58, par M. [P] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [R], né le 10 septembre 1975 au [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2024, mesure prolongée par ordonnance du juge de Paris du 14 septembre 2024 dont il a interjeté appel faisant valoir :
- La nullité de la garde à vue ayant précédé la rétention administrative en raison d'une notification tardive de ses droits.
- Une notification incomplète de ses droits de gardé à vue au regard des nouvelles dispositions issues de la loi n°2024/364 du 22 avril 2024.
- L'irrégularité de la rétention administrative en ce que la mesure a été notifiée avant la fin de la garde à vue
- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'identité du signataire n'est pas déterminable
- L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles (défaut de la première page de l'OQTF)
Réponse de la cour :
Sur la notification tardive des droits de gardé à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [P] [R] a été interpellé le 8 septembre 2024 à 17h45.
Un procès-verbal « circonstances insurmontables » en date du 8 septembre 2024 à 18h55 relate les difficultés de circulation en lien avec les jeux olympiques expliquant une présentation retardée à l'officier de police judiciaire et un placement en garde à vue différé, lequel intervient à 18h57. Il est précisé dans le même procès-verbal de placement en garde à vue que Monsieur [P] [R] ne comprend pas la langue française et que la notification de ses droits est différée.
Si l'on comprend de ce procès-verbal que le report de la notification des droits a été rendu nécessaire pour la recherche d'un interprète, il n'est, par la suite, justifié d'aucune diligence permettant de comprendre le délai de 5 heures entre le placement en garde à vue et la notification des droits, étant précisé qu'aucune notification par remise d'un document écrit n'est envisagée et que, par ailleurs, la langue parlée par Monsieur [P] [R] n'est pas particulièrement rare.
Le délai entre le placement en garde à vue de Monsieur [P] [R], fixé rétroactivement à 17h45 heure de son interpellation, et la notification effective de ses droits est excessif et fait nécessairement grief dès lors qu'il a été privé de liberté plus de six heures sans pouvoir avoir connaissance de ses droits et sans pouvoir les exercer.
Il en résulte la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, dont l'arrêté de placement en rétention pris durant la mesure annulée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l'administration rejetée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS la requête de l'administration
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [P] [R]
RAPPELONS à M. [P] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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