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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 20/10390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10390

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 318 N° RG 20/10390 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOES [I] [D] C/ [S] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck-clément CHAMLA Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08618. APPELANT Monsieur [I] [D] Né le 18 Décembre 1994 à [Localité 3] (13) Demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE /CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [S] [L] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport,les avocats ne s'y étant pas opposés, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 4 juillet 2018, M. [S] [L] a loué à M. [I] [D] un véhicule Lamborghini contre la somme forfaitaire de 9 000 euros, pour une durée d'un mois à compter du 4 juillet 2018, comprenant un forfait kilométrique de 3 000. Le jour de la conclusion du contrat, M. [D] a remis à M. [L], à titre de caution, un chèque tiré sur le compte de M. ou Mme [F] [D] d'un montant de 10 000 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2019, M. [L] a mis M. [D] en demeure de lui régler les sommes de 8 100 euros au titre d'un solde du prix de location du véhicule et 6 346,62 euros au titre du coût de la réparation du véhicule. Le chèque de caution a été remis à l'encaissement mais retourné à M. [L] accompagné d'un avis de rejet. Par acte du 11 juillet 2019, M. [L] a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes réclamées dans la mise en demeure demeurée infructueuse ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné M. [D] à verser à M. [L] les sommes de 8 100 euros au titre du solde du prix de location, 6 346,62 euros au titre de la réparation du véhicule, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné M. [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré la demande de paiement fondée dans son principe et dans son montant au regard des documents contractuels produits, de même que la demande indemnitaire, au regard de l'état dans lequel le véhicule a été restitué. Par déclaration du 28 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 août 2024. En cours de délibéré, par soit transmis du 27 septembre 2024, l'appelant a été invité à produire des copies lisibles de ses pièces 1, 7 et 11. De nouvelles copies des pièces 7 et 11 ont été remises à la cour le 18 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : - il ne doit aucune somme complémentaire au titre de la location du véhicule puisqu'il a réglé le loyer de base de 9 000 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros le 2 août 2018, qu'il n'est pas responsable du retard de restitution du véhicule puisqu'il appartenait à M. [L], qui le lui a livré sur plateau à son domicile, de venir le rechercher le 4 août 2018, que le document intitulé 'avenant', qu'il conteste avoir signé, n'a aucune valeur contractuelle et qu'il n'est établi par aucune pièce probante qu'il a dépassé le forfait kilométrique fixé par le contrat ; - aucun élément probant n'établit qu'il a restitué le véhicule endommagé, puisqu'il conteste avoir signé l'état des lieux de retour, que l'une des deux signatures qui y figurent n'est précédée d'aucun nom ou prénom et est différente de celles qui figurent dans le contrat de location et dans l'état des lieux de remise du véhicule et que les factures de réparation du véhicule, étant datées de huit mois après sa restitution, ne démontrent pas que les réparations qui en sont l'objet sont dues à des dégâts causés au cours de la période durant laquelle il a loué le véhicule ; - M. [L] n'étaye le surplus du préjudice qu'il allègue par aucune pièce probante. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 26 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter M. [D] de toutes ses demandes ; ' condamner M. [D] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - le premier contrat de location, conclu le 4 juillet 2018, fixe le coût de la location à 9 000 euros pour un mois et 3 000 kilomètres, mais un avenant, signé par les parties le 6 juillet 2018, détaille le coût de celle-ci pour une location de moindre durée, à savoir 2 000 euros la semaine avec forfait de 800 kilomètres et 450 euros la journée avec forfait de 160 kilomètres, tout kilomètre supplémentaire étant facturé à raison de 40 euros par tranche de dix kilomètres ; - en l'espèce, en sus du premier mois, M. [D] a loué le véhicule du 3 au 6 août 2018, soit quatre jours, générant un loyer de 1 800 euros, puis du 8 au 13 août 2018, générant un loyer de 2 700 euros, de sorte qu'il lui doit 13 500 euros, alors qu'il a tout au plus réglé une somme de 5 400 euros ; - l'état des lieux réalisé lors de la restitution du véhicule en présence de M. [D] fait ressortir l'existence de dégradations et celles-ci ont généré des réparations à hauteur de 6 346,62 euros ; - le tracker installé sur le véhicule démontre que le locataire a très largement dépassé le forfait kilométrique inclus dans le prix de la location ; - il n'a pu encaisser le chèque de caution que lui a remis M. [D] lors de la prise en charge du véhicule, puisque ce chèque lui a été retourné le 10 septembre 2018 accompagné d'un avis de rejet motivé par une 'opposition sur compte (perte)'. Motifs de la décision L'appel porte sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. M. [D] soutient ne devoir aucune somme à M. [L] qui, de son côté, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 8 100 euros au titre de la location du véhicule, 6 346,62 euros au titre des réparations rendues nécessaires par l'état du véhicule lors de sa restitution et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. En conséquence, le litige porte sur les sommes dues au titre de la location du véhicule et sur les dommages-intérêts réclamés par M. [L] au titre de dégradations commises sur le véhicule loué ainsi que d'un préjudice complémentaire. Sur les sommes dues au titre de la location du véhicule En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [D] ne conteste pas avoir conclu avec M. [L], le 4 juillet 2018, un contrat portant sur la location d'un véhicule de marque Lamborghini. Ce contrat stipule qu'en contrepartie de la jouissance du véhicule pendant un mois, soit jusqu'au 4 août 2018, comprenant un forfait de 3 000 kilomètres, M. [D] paiera à M. [L] une somme de 9 000 euros. L'état des lieux qui accompagne ce contrat, signé par les deux parties, ne mentionne rien à signaler quant à l'état intérieur du véhicule. Il mentionne, en revanche, des traces d'enfoncement au niveau des jantes avant gauche, arrière gauche et avant droite. L'obligation de M. [D] de payer le loyer fixé par ce contrat est donc établie. M. [L] soutient qu'en sus de ce mois de location, le véhicule a également été loué à M. [D] du 3 au 6 août 2018, puis du 8 au 13 août 2018. Il produit la copie d'une feuille quadrillée comportant les mentions manuscrites suivantes : '900 euros mois pour 3 000 km, 2 000 euros semaine pour 800 km, 450 euros jour pour 160 km, km supp / tranche de 10 km / 40 euros'. Ce feuillet comporte une signature suivie de la formule 'Bon pour accord' et la date du 6 juillet 2018. Aucun nom n'apparaît sur ce feuillet pour identifier la signature qui y est apposée. Or, M. [D] conteste avoir signé ce document. En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il convient dès lors de vérifier l'écrit contesté. De cette vérification, il résulte que la signature qui est apposée sur l'écrit litigieux est radicalement différente de celles qui sont apposées au nom de M. [D], sur le contrat et l'état des lieux du 4 juillet 2018. Il n'est produit aucun autre document démontrant que la signature figurant sur ce document et attribuée à M. [D] est bien la sienne. Dès lors qu'aucun nom ne figure sur ce feuillet manuscrit et que la signature qui y est apposée est radicalement différente de celle que M. [D] reconnait avoir apposée sur le contrat du 4 juillet 2018, ce document ne peut lui être opposé pour considérer que les parties sont convenues de périodes complémentaires de location. M. [L] ne produit aucune autre pièce démontrant que M. [D] a conclu avec lui un autre contrat que celui signé le 4 juillet 2018. La pièce 3, produite par M. [L], datée du 14 août 2018 et faisant état de la restitution du véhicule à cette date ainsi que d'un état des lieux contradictoire du véhicule, comporte deux signatures précédées de la mention 'certifié exact', à savoir la signature de M. [O] [L], fils de M. [S] [L] et une deuxième signature en bas à gauche du document, qui n'est précédée d'aucun nom ni prénom et qui est également différente de celle que M. [D] a apposé sur le contrat du 4 juillet 2018. La photographie issue du compte internet instagram de M. [D], sur laquelle le véhicule litigieux apparaît avec cinq personnes dont, au demeurant la cour ignore l'identité, n'est pas datée puisque n'y figure que l'heure de sa publication (20 h 42). La cour ignore donc à quelle date cette photographie a été prise et même publiée. L'échange de SMS, produit en pièce 7 par M. [L], ne permet pas à la cour d'identifier les personnes entre lesquelles ces messages ont été échangés, et, en tout état de cause, de telles captures d'écran ne présente aucune garantie de fiabilité. Il résulte de tout ce qui précède que M. [L], à qui il appartient de rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien de ses demandes, n'établit pas que M. [D] a loué le véhicule sur deux autres périodes après le 4 août 2018. En revanche, dans ses écritures, M. [D] ne conteste pas avoir restitué le véhicule avec retard puisqu'il explique que celui-ci a été restitué 'en août', sans date précise. Le contrat conclu par les parties, produit en pièce 1, ne fixe pas, dans ses dispositions lisibles, les conditions de restitution du véhicule par le locataire, notamment le lieu où cette restitution doit avoir lieu. La cour a sollicité de l'appelant la remise d'une copie plus lisible de ce contrat mais il n'a été donné suite à cette demande. Il ne peut donc être considéré que les parties sont convenues de mettre à la charge du loueur la reprise du véhicule à l'issue de la période de location. En application de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Dès lors que le contrat est à durée déterminée, il appartient au locataire, après usage pendant la période contractuellement convenue, et sauf dispositions contractuelles imposant au bailleur de venir chercher la chose louée, de la restituer. En conséquence, c'est à M. [D] qu'il incombe de démontrer qu'il a restitué le véhicule au terme de la période de location convenue. A défaut, en application de l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Si cette tacite reconduction est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l'expression de la volonté du bailleur d'obtenir la restitution du bien loué, en l'espèce, M. [L] n'y était pas opposé et d'ailleurs fait délivrer à M. [D] aucune sommation de restituer le véhicule le 4 août 2018 lorsque la première période de location est arrivée à échéance. En conséquence, en l'absence de volonté contraire manifestée par l'une ou l'autre des parties avant le terme du bail, il doit être considéré que la location du véhicule à M. [D] a été tacitement reconduite aux mêmes clauses et conditions que le bail conclu le 4 juillet 2018. Le coût de la location stipulée au contrat était fixé à 9 000 euros pour un mois comprenant un forfait de 3 000 kilomètres. M. [L] indique que le véhicule a été restitué le 14 août 2018. M. [D], à qui il appartient de démontrer à quelle date il s'est acquitté de cette obligation, ne produit aucune pièce démontrant qu'il a été restitué plus tôt. Le coût de la location a été fixé de manière forfaitaire pour un mois. L'avenant sur lequel M. [L] fonde sa demande n'étant pas opposable à M. [D], il convient de s'en tenir au contrat, à savoir 9 000 euros pour un mois et, pour une période de 14 jours, une somme due de 4 200 euros (9 000 /30 jours X 14 jours). M. [L] prétend que ce forfait kilométrique inclus dans le prix de location du premier mois a été dépassé. Cependant, il produit pour étayer cette allégation des photocopies faisant état des données issues d'un 'tracker lambo'. La cour n'est pas en mesure au vu de ces seuls feuillets, de déterminer à quel véhicule est rattaché ce tracker . Par ailleurs, un tracker est un système de suivi du véhicule, qui permet de le localiser en temps réel à partir des données issues d'un GPS. Il surveille la localisation et les mouvements du véhicule en calculant des distances. Sauf à être équipé d'un odomètre, le tracker ne détermine pas les kilomètres effectués par le véhicule en roulant. En l'espèce, M. [L] ne démontre par aucune pièce que le tracker installé sur le véhicule Lamborghini est équipé d'une fonction odométrique permettant, au-delà de la localisation du véhicule, de calculer les kilomètres réellement effectués par celui-ci. Par conséquent, ces feuillets sont à eux seuls insuffisants pour démontrer que M. [D] a roulé avec le véhicule Lamborghini sur une distance dépassant le forfait kilométrique compris dans le prix. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] est en droit de réclamer à M. [D], en exécution du contrat conclu le 4 juillet 2018, prolongé jusqu'au 14 août 2018 par tacite reconduction, la somme de 9 000 euros au titre de la location entre le 4 juillet et le 4 août 2018 et la somme de 4 200 euros au titre de la location entre le 4 et le 14 août 2018, soit, au total, une somme de 13 200 euros. Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer. M. [D] soutient dans ses conclusions avoir réglé à ce titre les sommes de 9 000 euros et de 3 000 euros. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation puisqu'aucun bordereau de communication de pièces ne complète ses conclusions et si, l'assignation à comparaître devant la cour, délivrée à M. [L] avant qu'il constitue avocat, porte mention d'une pièce intitulée 'relevé de compte août 218' elle n'a fait l'objet d'aucune communication régulière au conseil de l'intimé au cours de la procédure d'appel et n'a pas davantage été produite devant la cour. Il en résulte que M. [D] ne démontre par aucune pièce s'être acquitté, comme il le prétend, des sommes de 9 000 et 3 000 euros alors que, de son côté, M. [L] reconnait avoir, tout au plus, reçu un paiement de 4 500 euros. En conséquence, la somme restant due au titre des loyers s'élève à 8 700 euros (13 200 - 4 500), ramenée à 8 100 euros afin de ne pas méconnaître les termes du litige. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de dégradations causées au véhicule Le contrat de location d'une automobile est fondé sur le droit commun des conventions et plus spécifiquement sur le droit commun du bail. Selon l'article 1978 du code civil, le locataire doit utiliser le véhicule conformément à sa destination contractuelle et en bon père de famille. Lorsque la chose louée subit des détériorations, non par son usage normal, mais par le fait volontaire du preneur, indépendamment de son intention, celui-ci doit des dommages-intérêts au propriétaire du véhicule. En effet, le locataire doit conserver la chose louée afin de la restituer dans le même état que celui qui était le sien au jour où a débuté la location. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle en répondant des dégradations ou des pertes survenues pendant la jouissance du véhicule, sauf à prouver que celles-ci ont eu lieu sans faute de sa part. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée qui n'est contesté par aucune des parties, ne mentionne rien à signaler quant à l'état intérieur du véhicule mais fait état de traces d'enfoncement au niveau des jantes avant gauche, arrière gauche et avant droite. M. [L] produit un état de lieux du véhicule établi le 14 août 2018, qui fait ressortir que le véhicule est recouvert d'un film doré, que le bouton de marche arrière et dégradé, qu'il existe un impact à l'intérieur de la portière côté conducteur, ainsi qu'une déchirure du cuir de l'accoudoir côté passager et une importante rayure sur le pare-chocs avant. Cependant, M. [D] dénie la signature apposée sur ce document et il résulte de la vérification d'écritures opérée par la cour que, bien que le document mentionne un état des lieux réalisé en sa présence, la signature qui y est apposée à côté de celle de M. [L] fils, est totalement différente de celle qu'il a apposée sur le contrat de location. Il n'est produit aucun autre document démontrant que la signature figurant sur ce document, attribuée à M. [D], est bien la sienne. Les captures d'écran reproduisant des échanges de SMS sont insuffisamment fiables pour permettre à la cour d'en identifier les auteurs avec certitude. M. [L] échoue donc à démontrer que M. [D] a restitué le véhicule endommagé. A titre surabondant, il sera observé que les factures de réparations produites pour justifier le montant du préjudice allégué, sont datés du 2 avril 2019, soit huit mois après la date à laquelle cet état de lieux a été établi, de sorte qu'il n'est pas démontré que les dégâts auxquels ces réparations ont remédié, sont imputables à la période de location du véhicule par M. [D], qui s'est étendue du 4 juillet au 14 août 2018. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [L] une somme de 6 346,62 euros au titre des réparations du véhicule. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires Devant le tribunal, M. [L] a sollicité l'allocation d'une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à cette demande sans expliquer les motifs de sa décision sur ce point. M. [L] sollicite la confirmation du jugement sans s'expliquer sur le préjudice que ces dommages-intérêts ont vocation à réparer, alors même que M. [D] a, à la faveur d'un appel incident, sollicité l'infirmation du jugement et conclu au rejet de cette demande. Il appartient à M. [L], demandeur, de justifier du préjudice dont il réclame l'indemnisation. Or, dans ses conclusions, il n'étaye aucunement sa demande. En conséquence, faute pour M. [L] de justifier du préjudice dont il réclame l'indemnisation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à M. [L] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à M. [L] les sommes de 6 346,62 euros au titre de la réparation du véhicule, et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute M. [S] [L] de ses demandes au titre du coût de réparation du véhicule et de dommages-intérêts complémentaires ; Déboute M. [I] [D] et M. [S] [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne M. [I] [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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