Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04399
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
Chez Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
M Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [Y] d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, à la suite d'un arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 27 mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [Y] a été victime le 7 mai 2014 d'un accident du travail ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne l'a déclaré consolidé sans séquelles ; que le 12 septembre 2018, M. [F] [Y] a contesté cette décision en saisissant le tribunal d'un recours.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [F] [Y] ;
- débouté M. [F] [Y] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [Y] a correctement été évalué au taux de 0 % ;
- condamné M. [F] [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que M. [F] [Y] n'avait fourni aucun élément sur l'existence d'une perte de gain ou d'un quelconque préjudice professionnel alors que, compte tenu de son âge, il pouvait faire valoir ses droits à la retraite. Il a estimé que les pièces figurant au dossier et le rapport du Docteur [S] permettaient de justifier du taux retenu par la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 mars 2021 à M. [F] [Y] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [F] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 7 mai 2014 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d'IPP ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail à 8 % d'un point de vue médical ;
- dire qu'il existe un retentissement professionnel et en conséquence de quoi lui attribuer, en sus de son taux d' IPP médical, un coefficient professionnel de 5 % ;
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens ;
à titre subsidiaire
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au regard de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
- renvoyer les parties à une date d'audience ultérieure ;
- réserver les dépens.
Il expose que les séquelles imputables à la ténosynovite qu'il présente n'ont pas été évaluées car, selon le médecin conseil et le médecin expert, celles-ci constitueraient un état antérieur; que ladite ténosynovite a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme se rattachant à l'accident du travail du 7 mai 2014 ; que s'agissant d'une pathologie inflammatoire, celle-ci survient, en principe, à la suite d'un traumatisme direct ou indirect de l'épaule ; qu'il n'est fait état d'aucun certificat ou examen médical antérieur à la date de l'accident du travail ; que les conséquences des lésions sur les aptitudes et la qualification professionnelle doivent être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle ; que les séquelles conservées par le requérant du fait de son accident ont incontestablement eu d'importantes répercussions sur sa situation professionnelle dont il convient de tenir compte ; qu'âgé de 62 ans à la date de consolidation, il exerçait la profession de vendeur conseiller en encadrement ; qu'il était employé au sein de la même entreprise depuis 1998 ; que suite à la consolidation de son état de santé, il n'a malheureusement pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle ; que lors de la visite du 12 décembre 2017, le médecin du travail a estimé que son état de santé était incompatible avec son poste de travail ; que bien qu'âgé de 62 ans au moment de consolidation, il avait émis le souhait de continuer à travailler dans la mesure où il totalisait 136 trimestres de cotisations sur les 165 requis pour lui permettre de percevoir une retraite à taux plein.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [F] [Y] recevable en la forme ;
- le dire mal fondé ;
- débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle expose que , si l'on se réfère aux conclusions médicales du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse, il apparaît qu'à la date de consolidation de son accident de travail du 7 mai 2014, M. [F] [Y] ne présentait pas de séquelle indemnisable d'un traumatisme indirect scapulaire gauche sur un état antérieur, étant précisé que l'assuré est droitier. Il ne présentait pas non plus de séquelle indemnisable d'un traumatisme sterno-costal ; que le médecin conseil n'a relevé aucun abaissement du moignon ni d'amyotrophie, une mobilité complète en abduction et antépulsion avec douleurs vers 90° d'élévation, une rétropulsion normale, des rotations bilatérales à 50°, une main tête réalisée ; que seule la constatation de l'existence d'une incapacité physique établie par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel.
Par arrêt du 27 mai 2022, la cour a :
- déclaré recevable l'appel de M. [F] [Y],
- avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
- ordonné une expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur [T] [P] :
- donné mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [F] [Y] en rapport l'accident du travail du 7 mai 2014 à la date de la consolidation du 30 novembre 2017,
- dit qu'il appartient à M. [F] [Y] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission,
- dit qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 0%,
- dit qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission,
- dit que conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à M. [F] [Y],
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable,
-dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13,
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2023.
Pour statuer ainsi, la cour retient que M. [F] [Y] a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et qu'il a été constaté des douleurs sternocostales ; que, le 9 juillet 2014, le médecin-conseil de la caisse a accepté la prise en charge au titre de cet accident du travail des scapulalgies gauches médicalement constatées ; que, le 8 décembre 2014, le médecin-conseil a également accepté la prise en charge de la ténosynovite du tendon du chef long du biceps de l'épaule gauche; que M. [F] [Y] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017 ; que le rapport médical du Docteur [S] précise que l'assuré a présenté une déchirure des muscles pectoraux au moment de l'accident du 25 mai 2014 (sic) et indique que la ténosynovite ne peut être la conséquence de l'accident et constitue un état antérieur ; que s'agissant de la cervicalgie, il impute à une arthrose sans rapport avec l'accident du travail ; que, dès lors que la caisse a admis l'imputabilité de la lésion « ténosynovite du tendon du chef long du biceps de l'épaule gauche » à l'accident du travail initial, le médecin expert ne pouvait refuser d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle qui en résultait, puisqu'il n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité de la prise en charge de cette lésion au titre de l'accident du travail ; qu'en conséquence, une nouvelle expertise devait être ordonnée afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [Y].
Le docteur [P] a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par la FNATH, M. [F] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
-dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 7 mai 2014 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d'IPP ;
-fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail à 8 % d'un point de vue médical ;
-dire qu'il existe un retentissement professionnel et en conséquence de quoi lui attribuer, en sus de son taux d' IPP médical, un coefficient professionnel de 7 % ;
-condamner la partie adverse aux éventuels dépens ;
à titre subsidiaire,
-ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
-dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au regard de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
-renvoyer les parties à une date d'audience ultérieure ;
-réserver les dépens.
M. [F] [Y] fait valoir que l'ensemble des avis médicaux s'accordent à considérer qu'il présentait, à la date de consolidation, des douleurs ainsi qu'une gêne au niveau de l'épaule gauche liée à une ténosynovite, l'expert désigné par la cour indiquant explicitement dans son rapport que 'les séquelles de l'accident du travail de M. [Y] du 7 mai 2014 sont une ténosynovite de l'épaule gauche entraînant une gêne douloureuse' cliniquement constatée par examen médical contemporain à la date de consolidation ; que, dès lors que cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail du 7 mai 2014, il convient d'en indemniser les conséquences séquellaires constatées ; qu'eu égard à la gêne douloureuse et à la périarthrite dont il souffre, le taux d'IPP médical de M. [F] [Y] ne saurait être inférieur à 8% ; que les séquelles conservées par l'assuré du fait de l'accident ont incontestablement eu d'importantes répercussions sur sa situation socio-professionnelle, n'ayant pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, le médecin du travail ayant estimé, quelques jours après la date de consolidation, que son état de santé était incompatible avec son poste de travail ; que M. [F] [Y] a été déclaré définitivement inapte par avis du 15 janvier 2018 puis licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; qu'il a été contraint de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il justifie d'une perte de gain et d'un préjudice professionnel permettant de lui accorder un coefficient professionnel de 7%.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est représentée par son avocat qui sollicite oralement la fixation du taux d'IPP à 0%, la confirmation du jugement et la condamnation de M. [F] [Y] aux dépens, étant précisé que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse.
La Caisse sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [P] qui confirme les précédents rapports médicaux. Elle fait valoir qu'il existe une concordance parfaite entre les avis des différents médecins qui se sont prononcés et qui concluent à l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation ; qu'il existe deux types de lésions : des douleurs initiales consistant en des douleurs sternocostales identifiées sur le certificat médical initial qui ne persistent pas à la date de consolidation, et une nouvelle lésion qui apparaît le 10 mai 2014 prise en charge au titre de scapulalgies gauches qui vont être mises en rapport avec une pénosynovite de l'épaule gauche ; que le docteur [P] va considérer que les séquelles persistantes à la date de consolidation sont en rapport uniquement avec la pénosynovite de l'épaule gauche ; qu'il existe d'autres phénomènes douloureux mais l'expert explique qu'il n'y a pas de lien avec l'accident du travail en cause; que pour les séquelles de l'épaule gauche, l'examen du médecin conseil a établi que la mobilité de l'épaule gauche est identique à celle de l'épaule droite et que les douleurs constatées ne sont pas en lien avec la pénosynovite compte tenu de leur localisation ; que l'expert note une ambivalence importante entre les déclarations de l'assuré et les constats médicaux réalisés ; que, d'un point de vue clinique, il n'y a aucun déficit fonctionnel et qu'aucun taux d'IPP ne peut être retenu ; que l'expert évoque une notion de somatisation.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. [F] [Y] déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [P] que le certificat médical initial établi ensuite de l'accident du travail du 7 mai 2014 constatait une 'douleur sterno-costale'.
Le certificat de prolongation du 10 mai 2014 décrivait des 'scapulalgies gauches'.
Au regard de la persistance et de l'intensification des douleurs, des examens complémentaires vont mettre en évidence une vraisemblable rupture du tendon du sus-épineux puis la présence d'une ténosynovite du tendon du chef du long biceps, objectivée par IRM de l'épaule gauche du 4 juillet 2014, et qui était décrite dans un certificat de prolongation du 22 novembre 2014 qui constatait : 'scapulalgie gauche après port de charge lourde. IRM ténosynovite du tendon du chef du long biceps. Douleurs invalidantes persistantes'.
Ces lésions seront prises en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail.
Le docteur [P], qui a pris en considération l'ensemble des pièces médicales communiquées, indique qu'en retenant les lésions déclarées initialement, seules les séquelles de la ténosynovite de l'épaule gauche entraînant une gêne douloureuse sont imputables de façon directe et certaine à l'accident du 7 mai 2014.
L'expert relève qu'au vu du seul examen contemporain à la période de consolidation du 16 novembre 2017, il apparaît que la mobilité fonctionnelle de l'épaule gauche est comparable avec la mobilité de l'épaule droite et que les douleurs présentes en postérieur ou sous acromiale ne sont pas en lien avec une ténosynovite du long biceps (pas de rapport anatomique) ; que, de même, l'examen de force de serrage des mains au dynamomètre à 0 kg à gauche est sans lien anatomique avec le long biceps de l'épaule gauche, le test de Jobbe normal ou au moins symétrique des deux bras attestant un bon fonctionnement théorique du sus-épineux ; que les séquelles examinées ce jour ne sont pas expliquées par les séquelles examinées le 16 novembre 2017 ; que la symptomatologie n'est expliquée par aucune pièce médicale ; qu'il existe une ambivalence entre un examen très déficitaire et l'absence d'amyotrophie, l'absence d'exploration récente et des symptômes très invalidants, sans lésion anatomique identifiée, ce tableau clinique pouvant entrer dans le cadre de douleurs nociplastiques ou d'un trouble somatoforme.
L'expert évalue le taux d'IPP en rapport avec l'accident du travail du 7 mai 2014 à la date de consolidation du 30 novembre 2017 à 0%, retenant qu'au 14 novembre 2017, la mobilité est complète et symétrique, le déficit fonctionnel étant donc nul et qu'il existe un déficit au dynamomètre de la main gauche, sans lésion organique identifiée, sans prise en charge fonctionnelle ni exploration psychiatrique, ni amyotrophie de non utilisation. L'expert indique qu'il n'a pas assez d'éléments pour éliminer une sinistrose, ou confirmer un trouble psychiatrique tel qu'une névrose de douleur nociplastique ou un trouble somatoforme, ou un abaissement du seuil douloureux pour un syndrome douloureux complexe, que la réalité doit être à la confluence de ces hypothèses et que l'absence de certitude diagnostique ne permet pas de retenir une imputabilité.
M. [F] [Y] ne donne aucun élément de nature à contester utilement les conclusions du rapport circonstancié du docteur [P] qui exclut l'existence de séquelles imputables à l'accident du travail du 7 mai 2014 à la date de consolidation du 30 novembre 2014.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [F] [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [F] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Le président