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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-41.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.038

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 88-41.038 et A 88-41.039 formés par la société HLM Logirem, dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Y... Barbera, 2°) de M. Z... Barbera, demeurant ensemble à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), 2, Square des Libérateurs, La Rouguière, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société HLM Logirem, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 88-41.038 et n° A 88-41.039 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 1987), que les époux X..., embauchés le 1er novembre 1981 en qualité de concierges par la société d'HLM Logirem, ont été licenciés le 27 octobre 1983 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacun de ses anciens salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant par un tel motif, totalement inopérant au regard du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée uniquement en relevant qu'à aucun moment l'employeur n'avait adressé un avertissement aux salariés pour les mettre en garde contre leur comportement, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de ceux-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société HLM Logirem, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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