Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-23.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.488
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° C 18-23.488
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Socopa viandes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. K....
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident dont il avait été victime le 16 décembre 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Socopa ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable de l'employeur, [
] en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est constant que, par ses avis des 1er et 16 septembre 2009, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste en mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois renouvelable, sans restriction particulière ; que l'arrêt de travail était dû à un accident domestique ayant causé l'amputation de l'extrémité de la phalange de l'index ; que certes, les fiches d'aptitude précédentes, notamment celles qui ont été délivrées les 8 décembre 2008 et 24 mars 2009, contenaient des restrictions, à savoir l'absence de travaux de force et répétitifs du membre supérieur gauche et de rotation du poignet droit, ces restrictions étant liées aux pathologies articulaires de l'intéressé ; que toutefois, d'une part, la dernière fiche d'aptitude étant dénuée de réserve, l'employeur était en droit de considérer que le mi-temps thérapeutique suffisait à tenir compte de l'ensemble des affections de Monsieur K... ; que d'autre part, la société Socopa avait remis au salarié la fiche-sécurité propre au poste d'accrochage décrivant les gestes à éviter et les précautions à prendre, tous éléments repris dans le document unique d'évaluation des risques, correspondant aux prescriptions de l'article R. 4541-4 du code du travail ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de Monsieur X... J..., responsable de production en date du 24 septembre 2013 que les pièces les plus volumineuses traitées par Monsieur K..., à savoir les longes et les jambons pèsent en moyenne 10 kg, une part infime d'entre elle (évaluées à 0,5%) pouvant atteindre 11,5 voire 12kg ; qu'or, le dernier avis d'aptitude au poste de manutentionnaire polyvalent, en date du 24 mars 2009 – à le supposer toujours en vigueur – déconseille les travaux de force en précisant : « manip. de charges ? à 20kg » ; qu'en outre, l'employeur a respecté la prescription d'un mi-temps thérapeutique ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Socopa viandes ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel était exposé Monsieur K... ; que le jugement qui a écarté la faute inexcusable de l'employeur sera donc confirmé [
] ;
1°) ALORS QU' une faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel était exposé M K..., que, par ses avis des 1er et 16 septembre 2009, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste en mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois renouvelable, sans restriction particulière, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le salarié avait continué à occuper son poste malgré deux fiches d'aptitude du 8 décembre 2008 et du 24 mars 2009 contenant des restrictions, à savoir l'absence de travaux de force et répétitifs du membre supérieur gauche, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur de M K... avait connaissance de l'état de santé de l'intéressé et des dangers résultant des gestes répétitifs auxquels ce dernier était soumis, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour exclure toute connaissance par la société Socopa du danger auquel était exposé M K..., que malgré deux fiches d'aptitude contenant des restrictions, à savoir l'absence de travaux de force et répétitifs du membre supérieur gauche, la dernière fiche d'aptitude était dénuée de réserve, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas conscience du danger dès lors qu'il avait proposé à son salarié un aménagement de poste en mars 2009 à la suite de la reconnaissance, en décembre 2008, comme maladie professionnelle, de l'épicondylite dont ce dernier avait été victime en 2008 avec une incapacité permanente partielle de 10%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la manutention manuelle ne doit être envisagée par l'employeur qu'en dernier recours, notamment lorsque la configuration des lieux ne permet pas l'utilisation d'équipements mécaniques ; qu'en se bornant encore à énoncer, pour exclure toute connaissance par la société Socopa du danger auquel était exposé M K..., que cette dernière avait remis au salarié la fiche-sécurité propre au poste d'accrochage décrivant les gestes à éviter et les précautions à prendre correspondant aux prescriptions de l'article R. 4541-4, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recours à la manutention manuelle pouvait être évité grâce à des équipements mécaniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail.
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