Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/06042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06042
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06042 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00813
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 25 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié le [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014428 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. SCAM TP
Domciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCAM TP est une société spécialisée dans la pose de canalisations d'eau et d'assainissement.
M. [K] [L] a été engagé selon contrat à durée déterminée pour la période du 14 octobre 2019 au 31 décembre 2020 par la société SCAM TP en qualité de dessinateur topographe , statut ETAM de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics .
Le 15 janvier 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée fixé au 23 janvier 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le contrat a été rompu de manière anticipée pour faute grave par une lettre du 13 février 2020.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 août 2020, aux fins de voir juger la rupture de son contrat de travail comme abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 14 septembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
'Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de l'instance.'
Le 12 octobre 2021, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 18 septembre 2024, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire abusive la rupture de son contrat de travail et de condamner la société SCAM TP à lui verser les sommes suivantes :
- 2 544, 20 euros et 254, 40 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 23 572, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] demande également à la cour d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paye de janvier et février 2020 rectifiés ainsi que de l'attestation Pôle Emploi.
' Aux termes de ses conclusions responsives déposées par voie de RPVA le 7 octobre 2024, la société SCAM TP demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 14 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail:
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
En application de l'article L.1332-4 du code du travail,
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
En application de l'article L1243-1 du code du travail:
' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
En l'espèce, le contrat a été rompu de manière anticipée pour faute grave par une lettre du 13 février 2020 rédigée en ces termes :
' Nous vous avons reçu le 23 janvier 2020 pour l'entretien préalable à la mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave que nous envisageons de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre fin par anticipation à votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez été embauché en qualité de dessinateur topographe en CDD du 14/10/19 au 31/12/2020 affecté à 100 % au chantier BRL T3 lot 1 secteur A1/T3 et secteur C. Vous étiez alors chargé de vous rendre chaque jour sur le chantier, de réaliser les levés topographiques des réseaux qui avaient été posés le jour même, et de réaliser ensuite le plan des réseaux relevés. Il était indispensable de réaliser ce relevé chaque jour de façon certaine, avant la fermeture de la tranchée. Vous deviez quotidiennement mettre à jour le plan, afin de livrer au mois de décembre 2019 un plan provisoire au client. Pour cela, vous aviez à votre disposition tout le matériel et le temps nécessaire pour travailler en autonomie : un véhicule, un PC avec un logiciel de dessin, et un GPS.
Or, à la reprise de l'activité le 6 janvier 2020, à la fin des travaux du secteur A, nous avons découvert que le plan réalisé par vos soins s'est avéré être incomplet, non fini, ne respectant pas la charte graphique et contenant des fautes. Le chantier avait démarré depuis 4 mois, nous étions à un avancement de plus de 50 %, et il devenait très urgent de livrer au client un état d'avancement des travaux. Les réseaux que vous aviez relevés et dessinés étaient pour certains à des emplacements totalement incohérents, les pièces positionnées sur les réseaux n'apparaissaient pas au bon endroit, et leur nombre était incorrect. Par exemple, sans que ces exemples ne soient exhaustifs ou limitatifs, sur le début du récolement du secteur C, outre le problème de présentation du plan, votre récolement comportait des cassures inexistantes sur le terrain, le récolement est donc faux, et totalement aberrant. Sur le récolement du secteur A, toujours mis à part de présentation, il manquait des numéros de tuyaux (à ce jour ces informations sont perdues et le plan de récolement n'est toujours pas conforme), quatre tuyaux n'ont pas été récolés, ce qui constitue une grave non-conformité et rend impossible la réalisation des essais de compactage dans cette zone.
Également, sur le récolement du secteur A, nonobstant toujours les problèmes de présentation, le dessin est faux au niveau de la chambre de génie civil, les brides ne se touchent pas et ne sont pas parallèles, le coude est mal orienté et la chambre mal placée. Sur une autre partie du plan, le dessin de l'axe de la canalisation ne passe pas par les points topographiques relevés, l'écart est d'environ 10 cm.
Au regard de vos attributions, de votre expérience, il vous appartenait d'apporter tout le soin nécessaire dans les levés, dans le dessin, et la présentation. Vous étiez tout à fait au fait des process en vigueur pour réaliser ce type de travail. Votre collègue, Monsieur [H], vous a plusieurs fois alerté sur l'absence de précisions et malgré cela vous avez persisté dans votre manque d'implication. Nonobstant les moyens mis à votre disposition, vous avez fait preuve de négligence dans la réalisation de votre travail, et n'avez pas apporté le soin et l'intérêt nécessaire. Il est absolument inconcevable de rendre un plan approximatif au client sur un chantier d'une telle envergure. Les conséquences sont graves, pour la notoriété de l'entreprise car il s'agit d'un chantier 'vitrine' dans la région, et de nombreux acteurs publics le citent en référence. Egalement, plus grave, lors de futurs travaux réalisés sur des zones de croisement avec le réseau que nous avons posé, les entreprises intervenantes n'auraient pas la bonne information sur la position des réseaux existants dans le sol, et cela engendrerait alors des casses réseaux dont la responsabilité serait imputée à la SCAM TP. Cela peut nous faire perdre notre certification de Géoréférencement et mettre en péril l'entreprise. Et, pour finir, il est très compliqué de rattraper vos erreurs puisque la tranchée a été refermée. Votre collègue, Monsieur [H], a tenté de reconstituer dans l'urgence les plans de travaux réalisés, grâce à l'aide des chefs de chantier et de 'déductions' faites par rapports aux plans prévisionnels. Cela a nécessité 5 journées complètes de travail, au cours desquelles il n'a pu traiter ses propres chantiers. Compte tenu des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de l'entreprise nous sommes contraintes de rompre par anticipation votre contrat à durée déterminée pour faute grave. [...]'
L'employeur reproche ainsi au salarié de graves négligences dans la réalisation d'un plan topographique comportant de nombreuses imprécisions et erreurs susceptibles de nuire à l'image de la société, d'entraîner sa responsabilité et la perte de sa certification en cas de dommages causés par des travaux exécutés ultérieurement sur la base d'informations erronées quant à l'emplacement des réseaux. Il ajoute que M. [L] refusait de prendre en compte les conseils qui lui étaient prodigués pour améliorer son travail et que la mobilisation d'un autre salarié pendant plusieurs jours a été nécessaire pour corriger ses plans erronés.
La société précise que M. [L] a été engagé pour venir en renfort du topographe permanent de l'agence, M. [H], suite à l'obtention d'un chantier exceptionnel avec pour mission de relever chaque jour les canalisations à ciel ouvert et dessiner les récolements , sachant que cette opération consiste à saisir les indications décrivant l'ensemble des parties constituant l'ouvrage et permettant de les localiser afin d'en assurer la maintenance, ou d'apporter toutes les modifications nécessaires à leur bon fonctionnement ou à leur bonne utilisation.
Il mentionne que les fautes et négligences constatées dans le travail réalisé par le salarié généraient une situation d'insécurité permanente sur le suivi topographique du chantier, contraignant régulièrement M. [H] à effectuer en ses lieux et place certaines tâches, à vérifier systématiquement les plans et relevés, lui occasionnant ainsi une surcharge de travail injustifiée.
Il indique également que M. [L] refusait de tenir compte des remarques de la direction, qu'il ne cessait de rejeter la faute 'sur le terrain' et persistait dans le rendu d'un travail inacceptable , justifiant ainsi d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l'employeur verse aux débats:
- des courriels adressés par M. [H] à M. [L] entre le 6 et le 14 novembre 2019 comportant des directives pour que ce dernier rectifie ses plans, les complète et les mette à jour en lui rappelant à plusieurs reprises que 'le fichier du récolement doit être à jour en permanence' et précisant en outre que :'il manque des numéros de tuyaux, respecter la présentation des numéros de tuyaux, (modèle) Mettre à jour le tableau des interventions topo(date, matériel)...mettre à jour les habillages(nature des tuyaux, verrouillage)en plan et en profil...(imprécision GPS) contrôler les pentes.
- un mail de M. [F], conducteur de travaux, adressé à M. [H] le 19 novembre 2019 mentionnant que certains relevés ne figuraient pas au plan et précisant qu'il s'agissait de travaux devant être réalisés par M. [L].
- un relevé de suivi de chantier et d'incidents impliquant M. [L] sur la semaine du 9 au 13 décembre 2019: 'jeudi: topo pas passer à 17h comme convenu obliger de laisser la fouille ouverte pour la nuit avec balisage'... 'vendredi : pluie dans la nuit qui a détrempé le terrain. Attente topo jusqu'à 8h15 pour pouvoir remblayer'.
- une attestation de M. [M] [Y] mentionnant que :
'les premiers retours des travaux de M. [L] ont dû être repris par d'autres dessinateurs de l'entreprise car ils comportaient plusieurs erreurs et celles-ci ont été analysées avec lui pour y remédier. J'ai été alerté suite aux fréquentes erreurs préjudiciables pour la suite du contrat avec le client qui ont parallèlement été repris en dessin allant jusqu'à l'attente des équipes sur chantier de sa venue pour les relevés ou le dégagement des conduites relevées pour les reprendre. La conséquence des erreurs pouvait aller de l'arrêt des équipes de production jusqu'à la rupture du contrat de la société si les rendus des dessins seraient parvenus au client.
Face à ces constats, les réactions coutumières de M. [L] consistaient en une remise en cause des moyens mis en place et des modes d'organisation des différentes équipes de la société. De fait, je me suis rendu sur chantier pour évoquer tout cela à M. [L]. Par la suite la réaction de celui-ci a été de vouloir garder l'ensemble du matériel (de 50 ke) et de se rendre chez lui . J'ai dû lui demander dans ce cas là à plusieurs reprises de laisser le matériel de la société sur place. Il a contacté la gendarmerie évoquant une agression de ma part. Ceux-ci se sont rendus sur les lieux et ont attendus qu'il rende le matériel et je l'ai ramené chez lui.'
- M. [Z], conducteur de travaux témoigne également que 'lorsque je me rendais compte d'erreurs sur les récolements et que je le lui stipulais il me répondait à chaque fois que ces relevés étaient justes... après vérifications, c'est bien des erreurs de relevés de sa part'.
L'employeur ajoute qu'au début de janvier 2020, suite à la fin d'une tranche de travaux, lors de la préparation de l'état d'avancement à destination du client, M. [H] a encore constaté qu'une multitude d'erreurs, d'omissions et d' incohérences grossières figuraient sur les plans réalisés par M. [L]: récolement comportant des cassures inexistantes sur le terrain, le manque de numéros de tuyaux, l'absence de certains tuyaux qui ne figuraient pas sur les plans, des dessins faux....
Pour illustrer les manquements techniques constatés, la société produit un récapitulatif des erreurs commises par M. [L] , ainsi que les plans livré par le salarié et ceux tels qu'ils auraient dû être réalisés, laissant apparaître l'existence de nombreuses différences entre ces derniers.
Elle verse également l'attestation de M. [H] qui confirme que la société a produit 'les plans de version rendus par M. [L]' ainsi qu'un e mail de ce dernier , relatifs à l'absence de point verts apposés sur les plans , dans lequel il indique que 'l'absence de ronds vers sur les plans et les profils ne veut pas dire que les tuyaux ne sont pas posés, cela indique qu'ils ne sont pas récolés. En effet, ces ronds verts sont dessinés par les topographes du chantier pour valider que le point a bien été récolé.'
M. [H] confirme également dans son message que :
- la canalisation était bien posée entre les noeuds A 239 et A 243, et qu'ils n'étaient pas arrêtés au point A 238
- la liste des tuyaux manquants s'élevait à 20 et non 21 chiffrage obtenu en recoupant 'la liste des tuyaux livrés et la liste des tuyaux et chutes de tuyaux restant sur chantier ainsi que les plans du chef de chantier et des carnets détails de coups. Ce travail faisait pleinement partie de la mission de RD'.
L'employeur produit également les extraits de la zone de [Localité 4] avec repérage des numéros de tuyaux manquants ainsi que le mail adressé par M. [H] à M. [L] le 9 janvier 2020 pour lui indiquer : 'il manque 23 numéros de tuyaux sur le récolement de [Localité 7] et 21 sur celui de [Localité 4]' ainsi que la réponse du salarié : 'les numéros qui ne sont ni notés sur la canalisation ni notés sur le plan ne sont pas reportés. Aussi je tiens à te rappeler que touts les fois où j'ai rencontré ce problème à [Localité 7], je t'en avais fait part. Donc, la seule solution à mes yeux c'est d'inventer ces numéros qui ne figurent nulle part et de surcroît personne sur le terrain n'a pu me les donner.' La société précise cependant sur le schéma produit que 'le chef a trouvé les numéros'.
La société verse enfin aux débats un rapport d'audit sur les plans de M. [L], réalisé par la société Genimap, filiale du groupe située à [Localité 8] et spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques , qui met en exergue diverses anomalies graphiques, topographiques et structurelles concluant au fait que 'en l'état les plans ne sont pas transmissibles au maître d'ouvrage'.
M. [L] conteste la réalité des manquements reprochés, leur qualification de faute grave ainsi que le caractère prescrit des manquements en cause.
Concernant la prescriptions des faits fautifs, il fait valoir qu'il travaillait quotidiennement sous l'autorité de M. [H] auquel il transmettait chaque jour le travail réalisé par l'intermédiaire d'un dossier informatique dédié à cet effet, et que l'employeur a nécessairement pris connaissance des erreurs qui lui sont reprochées avant le 06 janvier 2020.
Il ressort cependant des éléments produits aux débats par l'employeur dont le contenu a été précédemment détaillé, que M. [H], ainsi que d'autres employés de l'entreprise, ont régulièrement informé M. [L], depuis le mois de novembre 2019, des erreurs récurrentes figurant sur les plans élaborés par ce dernier ainsi que sur celui qu'il a réalisé lors de la finalisation d'une tranche de travaux dont son supérieur hiérarchique a pris connaissance lors de son retour de congé le 06 janvier 2020, de sorte qu'aucune prescription ne peut être opposée à la société.
Concernant la qualification de faute grave, M. [L] soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli les missions énumérées dans la lettre de rupture alors que son poste ne comprend aucune description de ses fonctions.
Il apparaît cependant qu'en sa qualité de dessinateur topographe, dont les missions consistent notamment à réaliser des relevés topographiques et à établir des plans, M. [L] était chargé par l'employeur de réaliser des plans précis et actualisés des réseaux posés par la société, et que cette mission correspondait parfaitement à sa qualification et à ses compétences au regard de son curriculum vitae produit aux débats, sachant qu'il n'est pas établi que l'entreprise lui aurait confié des missions non prévues au contrat.
M. [L] critique l'étude réalisée par la société Genimap et conteste que les plans versés aux débats par la société correspondaient au plans finalisés qu'il a remis à l'employeur. Il soutient qu'il s'agissait de plans élaborés antérieurement, en fonction de l'avancement des travaux, et que les manquements constatés correspondaient à des travaux encore non exécutés, ou à des difficultés qu'il avait signalé à son employeur.
Si l'étude réalisée par la Société Genimap qui conclut à l'absence de conformité des plans élaborés par M. [L] est peu probante ce qu'il s'agit d'une filiale de la société Scam TP dont l'objectivité n'est pas certaine , le salarié n'oppose cependant aucun élément pertinent aux autres preuves produites par l'employeur qui établissent que les plans erronés versés aux débats correspondaient bien à ceux finalisés par ce dernier.
M. [L] soutient enfin que les griefs formulés à son encontre se rattachent à de l'insuffisance professionnelle indépendante de sa volonté et ne caractérisent pas l'existence d'une faute grave.
Cependant, les faits imputables au salarié, s'agissant de négligences graves et réitérées dans l'exécution de ses missions, et du refus de prendre en compte des consignes et mise en garde répétées de l'employeur, de nature à occasionner des conséquences préjudiciables pour la société, sont constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifient de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave est justifié.
La décision sera en conséquence confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à déclarer la rupture anticipée du contrat de travail abusive et rejeté les demandes subséquentes du salarié.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [L], qui succombe en se demandes, à verser à la société SCAM TP la somme de 1500 euros su le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à verser à la société SCAM TP la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [L] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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