Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 2212857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212857
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il ne pouvait pas décider de participer ou non aux opérations militaires, participation qui aurait été susceptible de lui permettre d'entrer dans le critères d'obtention de la reconnaissance de la qualité de combattant. Ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et présente donc le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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