Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/09090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09090
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS SEIZIEME CHAMBRE - RG n° 2011034644
APPELANT
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
INTIMÉE
SAS COBALT CAPITAL
prise en sa qualité de représentant de COBALT INVESTMENT FCPR, fonds commun de placement à risques
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Représentée par Me Frédérik AZOULAY du PUK DLA PIPER UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Cobalt Investment, gestionnaire du fonds commun de placement à risques Cobalt a projeté de prendre le contrôle de la société Agram, dont le capital était détenu, notamment, par M. [N], administrateur, et M. [U], président. Elle a, dans cet objectif, constitué le 23 janvier 2008, la société financière Agram, dénommée par la suite société Financière Lucia, dont les actionnaires étaient la société Cobalt Investment, représentée par la société Cobalt Capital, MM.[U] et [N] ainsi que la société ASR.
Le 31 janvier 2008, la société Financière Lucia a conclu avec les actionnaires un protocole de cession pour le rachat de 100 % du capital de la société Agram à un prix plancher de 33 000 000 euros.
Le 20 février 2008, un pacte d'actionnaires a été signé et, dans ce cadre, M.[N] a conclu avec la société Cobalt une promesse de lui vendre ses titres de la société Financière Lucia, reçus en rémunération de son apport dans cette société et la société Cobalt a, de son côté, signé une promesse de les acheter sous la condition d'un départ de M. [N] qualifié de « non hostile ».
Le 28 février 2011, M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite et le 2 mars 2011, par lettre avec avis de réception, il a demandé à la société Cobalt Investment la réalisation de la promesse unilatérale d'achat conclue le 20 février 2008.
Le 14 mars 2011, par lettre avec avis de réception, la société Cobalt Capital a refusé de donner une suite favorable à cette demande au motif que la promesse ne pouvait être levée que dans la seule hypothèse d'un « départ non hostile ».
Le 29 avril 2011, M. [N] a fait assigner la société Cobalt Capital devant le tribunal de commerce de Paris pour faire valoir ses droits. Il a été révoqué de ses fonctions au conseil d'administration le 19 septembre 2011.
Par jugement en date du 4 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le départ en retraite de M. [N] ne constitue pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par Cobalt Capital agissant au nom et pour le compte de la société Cobalt Investment, le 20 février 2008,
- débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- constaté la caducité de la promesse unilatérale d'achat signée par la société Cobalt Capital, agissant au nom et pour le compte de la société Cobalt Investment, le 20 février 2008,
- condamné M. [N] à payer à la société Cobalt Capital agissant au nom et pour le compte de la société Cobalt Investment, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2012 par M. [N] contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2014 par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2012,
- dire et juger que le départ à la retraite de M. [N] constitue, au sens des rapports contractuels, un départ non hostile, dire et juger que M. [N] a bien notifié l'exercice de la promesse d'achat dans la forme et le délai contractuellement prévu,
- dire et juger en tout état de cause que les conditions d'exercice de la promesse d'achat sont réunies, M. [N] ayant dépassé l'âge légal de la retraite et ne figurant plus dans les organes sociaux de la société financière Agram,
- condamner en conséquence la société Cobalt Investment, représentée par sa société de gestion Cobalt Capital, à faire l'acquisition, dans les quinze jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2000€ par jour de retard, de la totalité des titres détenus par M. [N] dans le capital social de la société financière Agram,
- condamner la société Cobalt Investment, représentée par sa société de gestion Cobalt Capital, à verser à M. [N] la somme de 1 829 940,40€ correspondant au prix d'acquisition de ces titres, à parfaire des intérêts contractuels de retard jusqu'à complet règlement,
- condamner la société Cobalt Investment représentée par sa société de gestion Cobalt Capital, à verser à M. [N] une somme de 50 000€ pour mauvaise foi contractuelle,
- condamner la société Cobalt Investment, représentée par sa société de gestion Cobalt Capital, à verser à M. [N] une somme de 30 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que son départ est « non hostile » au sens de la promesse d'achat car le fait d'accéder à la retraite ne peut être qualifié d'hostile et ceci sans qu'importe que ce soit à l'initiative de l'employeur par une mise à la retraite ou par le départ volontaire du salarié.
Il soutient que le délai de mise en 'uvre de la promesse d'achat est d'un mois à compter de la date de départ et se matérialise par la communication au promettant de sa décision d'exercer la promesse d'achat.
Il affirme que la date de départ s'entend de la date à laquelle le bénéficiaire ne figure plus dans les effectifs, ni dans les organes sociaux de la société et/ou de ses filiales, que sa qualité d'administrateur de la société financière Agram s'achevant le 19 septembre 2011, il disposait jusqu'au 19 octobre 2011 pour exercer cette promesse d'achat, ce qu'il a fait au moyen d'un courrier notifié le 2 mars 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2014 par lesquelles la société Cobalt Capital demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions:
en conséquence,
- constater que le départ de M. [N] de la société Agram avec effet au 1er mars 2011 ne constitue pas une mise à la retraite ;
- en déduire que ce départ ne constitue pas un « départ non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat du 20 février 2008 ;
- débouter par conséquent M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause, et en tant que de besoin,
- constater que M. [N] a perdu son mandat social au sein de la société financière Lucia (Ex-financière Agram), le 19 septembre 2011 ;
- constater que M. [N] s'est abstenu de toute notification d'exercice dans le délais d'exercice d'un mois prévu par la promesse unilatérale d'achat du 20 février 2008 ;
- constater que la caducité depuis le 19 octobre 2011 de la promesse unilatérale d'achat du 20 février 2008,
- dire et juger par conséquent que M. [N] est réputé avoir renoncé irrévocablement à tous ses droits au titre de ladite promesse ;
- débouter de plus fort M. [N] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel :
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de la société Cobalt Investment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le départ volontaire à la retraite de M. [N] n'est pas un « départ non hostile » au sens de la promesse d'achat car cette notion est contractuellement définie dans l 'acte de promesse qui dresse une liste limitative de trois cas de « départs non hostiles », dans lesquels le départ volontaire à la retraite exercé par le salarié n'est pas stipulé.
Elle fait valoir que la mise à la retraite par l'employeur est une condition suspensive de la promesse qui n'est pas potestative car cette faculté n'appartenait pas à la société Cobalt mais à la société Agram, employeur de M. [N] et qu'en l'absence de mise à la retraite, la condition de départ dite non hostile n'est pas réalisée.
Elle précise enfin que M. [N] n'a pas mis en 'uvre la promesse d'achat dans le délai contractuellement prévu car la date de départ n'est pas une faculté contractuelle mais une clause s'imposant à toutes les parties, que celle-ci étant intervenue le 19 septembre 2011, M. [N] devrait donc être réputé avoir renoncé irrévocablement à la promesse d'achat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nécessité d'interpréter la clause litigieuse
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la promesse d'achat conclue le 20 février 2008 entre la société Cobalt Capital précisait à son article 2.1 que « Le promettant promet irrévocablement au bénéficiaire de lui acheter (') selon les termes et conditions définis aux présentes et sans attacher aucune condition autre que celles mentionnées aux présentes les titres sous promesse ». L'article 3.1 précise que la promesse d'achat pourra être levée par le bénéficiaire « (') pendant la durée de la promesse et seulement en cas de départ non hostile du bénéficiaire (...) » dans les conditions temporelles que cette disposition précise. À l'article 1, l'acte apporte les définitions des termes utilisés et énonce que « "Départ non hostile " désigne le décès, l'invalidité permanente de (2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale) étant précisé qu'à ce jour, le Bénéficiaire déclare ne pas être en état d'invalidité permanente, ou la mise à la retraite ».
Il résulte de ces précisions que les parties ont limitativement énoncé ce que signifiait un départ non hostile par des dispositions expresses témoignant de leur volonté commune. S'agissant de la « mise à la retraite » il convient de relever que cette terminologie correspond à une situation juridique bien précise qui est celle dans laquelle le départ à la retraite n'est pas décidé par le salarié mais par l'employeur. Cette signification précise, qui n'a pas pu échapper aux juristes qui ont accompagné M. [N] dans la négociation et la signature des actes relatifs à la prise de contrôle de la société Agram par le fonds Cobalt, et qui, dans ce contexte, ne saurait procéder d'une erreur, donne à l'ensemble des situations de départ non hostile une cohérence qui est celle d'un départ de M. [N] de la société Agram, non voulu ou décidé par lui et sans faute de sa part. Il convient encore à ce sujet de relever que compte tenu de la signification précise de la notion de « mise à la retraite » il n'était pas nécessaire que les parties renvoient aux dispositions du code du travail qui auraient été redondantes.
Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de rechercher au delà des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, une autre expression de la volonté des parties par une interprétation de cette clause au regard de dispositions des autres conventions qu'elles ont conclues, comme le soutient M. [N], ni de rechercher ce que doit signifier un départ non hostile par comparaison à ce que les parties ont défini comme étant un départ hostile. Par ailleurs, la clause concernée ne peut être jugée comme étant potestative dans la mesure où la décision de mise à la retraite ne pouvait être prise ni par le fonds Cobalt, ni par son gestionnaire la société Cobalt Capital, mais seulement par la société Agram. Enfin, ainsi que le fait valoir la société Cobalt Capital, le cas de la démission n'est pas visé dans la promesse d'achat parmi les cas de « départ non hostile » et le fait que le point de départ du délai de mise en 'uvre de la promesse dans un tel cas soit précisé dans les définitions, ne peut être interprété comme le signe d'une volonté des parties d'inclure le cas de la démission dans les cas de « départ non hostile », alors que la convention des parties a énoncé ce que recouvrait cette désignation sans y inclure la démission.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [N], la société Cobalt Capital n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la promesse d'achat, ni d'ailleurs en ne répondant pas au courrier électronique du 25 mai 2010 demandant la précision des dispositions à prendre pour la liquidation de sa retraite, ou encore à la lettre du 8 janvier 2011 confirmant son intention, lesquels ne lui étaient pas adressés mais l'était à la société Agram. C'est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte pour le surplus, que le tribunal a dit que le départ en retraite de M. [N] ne constituait pas un départ « non hostile » au sens de la promesse unilatérale d'achat signée par la société Cobalt Capital agissant au nom et pour le compte du FCPR Cobalt , le 20 février 2008 et a débouté M. [N] de toutes ses demandes.
Il n'est, compte tenu de ce qui précède, pas nécessaire d'examiner si M. [N] a mis en 'uvre la promesse d'achat dans les délais prévus dans l'acte du 20 février 2008.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cobalt Capital intervenant au nom du fonds de placement Cobalt l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses droits et M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [N] à verser à la société Cobalt Capital représentant le FCPR Cobalt la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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