Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75O74
AFFAIRE : [M] [P] [F] [Y] C/ [H] [B] [T] [K] épouse [Y]
SM/AW
DEMANDEUR
[M], [P], [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE
[H], [B], [T] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000902 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7], sans contrat préalable.
De cette union est issue [V] [Y], née le [Date naissance 2] 2019.
Par acte d’huissier du 2 juin 2023, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Madame [H] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux et des meubles meublants à l’époux, ordonné la remise des effets personnels, attribué à l’époux la jouissance des véhicules, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, et attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 150 euros par mois avec indexation.
En outre, concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi, accordé à chaque parent un droit de communication téléphonique deux fois par semaine, rejeté la demande de partage des frais de trajet, autorisé la mère à inscrire l’enfant à l’établissement scolaire de [Localité 8] et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [M] [Y] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– de constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que se sont accordés les époux ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 27 août 2022 ;
– d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– de rejeter les demandes plus amples et contraires de l’épouse et notamment sa demande de prestation compensatoire ;
– de rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– de fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– de lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi ;
– d’accorder à chaque parent un droit de communication téléphonique avec l’enfant les mardis et vendredis à 18h ;
– de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 200 euros par mois ;
– de dire que chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés et que les dépens seront partagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [H] [K] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– de renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens et à défaut à la saisine du juge des partages ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 27 août 2022 ;
– de lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 5.000 euros ;
– de reconduire en tous points les mesures provisoires relatives à l’enfant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant est en l'espèce trop jeune pour comprendre l'information selon laquelle elle peut être entendue en application de l'article 388-1 du Code civil, et ne dispose pas du discernement suffisant pour être auditionnée
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 8 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[M], [P], [F] [Y],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7],
et
[H], [B], [T] [K],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [M] [Y] et de Madame [H] [K], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 août 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [H] [K] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [V] [Y], par Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [V] [Y] au domicile de sa mère, Madame [H] [K] ;
Dit que Monsieur [M] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] [Y], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
– En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que les milieux de semaine, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ;
– Pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; pendant les vacances d'été : les 1er et 3e quarts des vacances durant les années paires, les 2e et 4e quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus :
– les années paires : l’enfant sera chez le père du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et sera chez la mère les 25 décembre et 1er janvier de 10 heures à 18 heures ;
– les années impaires : l’enfant sera chez la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 10 heures et sera chez le père les 25 décembre et 1er janvier de 10 heures à 18 heures ;
– le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Accorde à chaque parent un droit de communication téléphonique avec l’enfant les mardis et vendredis à 18 heures ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] [Y] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [M] [Y] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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