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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-42.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.735

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association italienne culture sport, domiciliée ..., à Mathieu (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Caen (section Activités diverses), au profit : 18) de M. Fathy X..., demeurant 1105, boulevard durand Parc, à Herouville Saint-Clair (Calvados), 28) de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., à Vire (Calvados), 38) de M. Alain Z..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), 48) de Mlle Laurence B..., demeurant ..., 58) de Mlle Christèle C..., demeurant ... Paterne (Seine-Maritime), 68) de M. Ali E..., demeurant ..., 78) de M. Gilles D..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), 88) de M. Vincent D..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 473 et 571 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que l'Association italienne culture et sport (AICS) a formé opposition à un jugement par défaut en date du 22 juin 1990 la condamnant à payer diverses sommes à M. X... et autres ; Attendu que pour s'abstenir de statuer au fond sur cette opposition et "confirmer" son précédent jugement, le conseil de prud'hommes a retenu que le représentant légal de l'association, selon l'avis de réception de la lettre recommandée le convoquant à l'audience du bureau de jugement du 17 mars 1989, avait été cité à personne ; Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement frappé d'opposition qu'à l'audience du 17 mars 1989 l'affaire a fait l'objet d'un renvoi sans fixation de date ; que les parties ont été convoquées à une nouvelle audience du bureau de jugement du 16 février 1990 et que la convocation adressée à l'AICS a été retournée avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; qu'après un nouveau renvoi dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 1990, où l'AICS n'était pas présente, ni représentée ; que dès lors l'opposition était recevable et le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'AICS : Attendu que l'AICS réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé ; Mais attendu qu'une telle demande n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'AICS sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; REJETTE les demandes incidentes présentées par l'AICS ; Condamne les défendeurs, envers l'association italienne Culture Sport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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