Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-42.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.490
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société armoricaine et tourangelle de boulangerie, dite SATB, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Lionel Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ci-devant et actuellement à Rezé (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SATB, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société armoricaine et tourangelle de boulangerie, dite SATB, qui exploite divers magasins sous l'enseigne "La Brioche dorée" a engagé, le 26 septembre 1977, M. Z... en qualité de pâtissier, l'a affecté à son magasin situé rue du Calvaire à Nantes et l'a promu en 1981 chef de fabrication ; qu'après la destruction du magasin par incendie fin août 1984, il a été décidé que l'exploitation se poursuivrait dans d'autres locaux de la société ; qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé au gérant du magasin le samedi 1er septembre 1984 sur les lieux mêmes du sinistre, M. Z... a été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable et licencié le 12 septembre pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 2 février 1988, la société avait fait valoir que le samedi 1er septembre 1984, après avoir injurié M. A..., responsable du magasin, M. Z... lui avait indiqué qu'il ne reviendrait pas le lundi 3 septembre suivant ; que la société ajoutait que ni ce jour-là, ni les suivants, le salarié ne s'était présenté à son travail, ce qui constituait une faute grave ; qu'en se bornant à déclarer qu'il n'y avait pas faute grave de ce chef, au motif que M. A... aurait autorisé le salarié à rester chez lui le 3 septembre, sans répondre aux conclusions alléguant l'absence du salarié à son poste de travail les jours suivants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du pourvoi, la société, pour caractériser la faute grave du salarié, n'a pas fait état d'autres absences que celle du lundi 3 septembre 1984 ; Que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la Société armoricaine et tourangelle de boulangerie fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention collective de la boulangerie et de la pâtisserie artisanale et d'avoir, en conséquence, calculé le montant des indemnités dues au salarié sur la base de ces dispositions, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que l'activité de pâtisserie de M.
Z...
n'emportait pas à l'évidence pour la société une activité principale de pâtisserie et que le magasin où il était affecté pratiquait surtout la restauration rapide ; qu'en en déduisant cependant que l'activité principale de la SATB était la pâtisserie, ce qui rendait la convention collective de la boulangerie et de la pâtisserie artisanales applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les dispositions de la convention collective par fausse application, et l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que le magasin pratiquait surtout la restauration rapide, et, d'autre part, que l'activité de restauration rapide n'était qu'une activité annexe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que pour déterminer l'applicabilité d'une convention collective, il incombe aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer la convention collective de la boulangerie et de la pâtisserie artisanales applicable, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'activité dominante de la société la faisait relever de cette convention collective, la restauration rapide n'étant qu'une activité annexe ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en fait l'activité réelle principale de la SATB et sans indiquer en quoi cette activité réelle était celle qui consistait à fabriquer artisanalement les produits de boulangerie et de pâtisserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'article 1 de la convention collective précisait qu'elle était applicable pour une entreprise qui
remplissait trois conditions sur les quatre suivantes, à savoir la panification mensuelle de 450 quintaux au moins, la vente du pain au détail inférieure à 30 % de la vente totale du pain, 20 employés au minimum et un équipement comprenant une surface de cuisson d'au moins 30 m et au moins un four à sol mobile ; qu'en déclarant cette convention applicable sans constater la réunion d'au moins trois de ces conditions et bien que la société ait
toujours affirmé qu'elle n'avait jamais fabriqué de pain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 de ladite convention collective ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en cas d'activité mixte, l'activité principale est déterminée en fonction du chiffre d'affaires le plus important ; qu'en l'espèce, la société avait dûment fait valoir qu'elle réalisait 56 % de son chiffre d'affaires hors taxes en salle de restauration ; qu'en estimant, dès lors, que son activité principale était non la restauration rapide, mais la fabrication artisanale de produits de boulangerie et de pâtisserie, sans statuer au regard du chiffre d'affaires réalisé par la SATB en salle de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'eu égard à l'ensemble de ses établissements, la restauration rapide n'était pas l'activité principale de la société, la cour d'appel, qui a retenu que lesdits établissements étaient approvisionnés non par une centrale de production, mais par un équipement de préparation et de cuisson qui leur était propre, a pu décider, sans se contredire, ni avoir à s'expliquer sur les dispositions de la convention collective de la boulangerie industrielle visées à la quatrième branche, que l'activité dominante de la société la soumettait à la convention collective nationale de la boulangerie, pâtisserie, entreprises artisanales ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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