Cour de cassation, 25 janvier 1990. 88-15.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.580
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège social est à Valence (Drôme), avenue du Président Edouard Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme SECFRA, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
2°) de Madame veuve Paulette X..., demeurant à Beaumont-les-Valence (Drôme), Quartier des Trois Buches,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE, ... (3ème) (Rhône),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Secfra, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 25 décembre 1981, le corps de Maurice X..., salarié de la société Secfra, a été découvert dans les locaux de l'entreprise dont il assurait le gardiennage ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) d'avoir décidé que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, alors que la cour d'appel ne pouvait tenir la présomption d'imputabilité pour détruite au vu d'une expertise sur pièces, dépourvue de force irréfragable et dont les conclusions n'établissaient nullement que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail, l'expert ayant seulement conclu que le décès pouvait survenir à tout moment, même au repos, conclusions qui, à elles seules, ne permettaient pas d'écarter le rôle aggravant qu'auraient pu jouer les conditions de travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur les conclusions de
l'expertise
sur pièces qu'elle avait mise en oeuvre ; qu'elle relève, en effet, que si cette expertise a bien établi que Maurice X... était atteint d'une affection cardio-vasculaire suffisante à elle seule pour déterminer une mort subite, même en l'absence de tout effort, elle précise en outre, à partir des autres éléments de preuve soumis à son appréciation, que le salarié avait bénéficié, dans l'accomplissement de sa tâche, de temps de repos et n'avait pas été exposé à fournir des efforts particuliers ; qu'ayant ainsi constaté un état pathologique préexistant qui évoluait pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail salarié, elle en a déduit que l'employeur avait apporté la preuve que le décès avait une cause totalement étrangère au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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