Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.046
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dan Y..., demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre - 2ème section), au profit :
1°) de Monsieur Jack X...,
2°) de Madame Jack X...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
2°) de la compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat des époux X... et de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 avril 1986) que son automobile ayant subi des dommages matériels dans une collision avec celle des époux X..., M. Y... assigna ceux-ci et leur assureur la compagnie "La Providence" aux droits de laquelle est venue la compagnie "La Présence" en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le dommage ainsi qu'il l'a fait, alors que, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, M. Y... insistait dans ses conclusions d'appel sur la nécessité de prendre en compte dans le calcul de l'indemnité d'immobilisation dont le principe n'était pas contesté, la privation de jouissance résultant de la mise à disposition du véhicule durant les opérations d'expertise, et de la durée proprement dite des réparations effectuées au cours de l'instance d'appel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif, alors que, d'autre part, l'indemnité d'immobilisation d'un véhicule consécutive à un accident de la circulation est fonction de l'indisponibilité effective dudit véhicule, liée notamment à la durée des vérifications d'expertise et des réparations, indépendamment du temps qui eût été suffisant pour l'acquisition d'un nouveau véhicule ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, par une affirmation de pure forme et totalement inopérante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le dommage que la cour d'appel répondant aux conclusions a fixé le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen,
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit qu'en conséquence la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt énonce qu'il ne saurait excéder la valeur vénale du véhicule endommagé ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 7 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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