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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-16.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.427

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par René Z... A... X..., demeurant Bourg de Cacao, 97352 Cacao, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est Y... Turenne, Radamonthe, ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Han A... X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à M. Han A... X..., infirmier libéral, la somme de 565 394 francs en remboursement d'indemnités kilométriques et d'actes accomplis les dimanches et jours fériés; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 avril 1996) a condamné l'auxiliaire médical à payer, au titre des frais de déplacement, la somme de 101 194,50 francs à la Caisse et a débouté celle-ci de ses demandes en remboursement pour les dimanches et jours fériés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Han A... X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 101 194,50 francs en remboursement des frais de déplacement, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il invoquait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la prescription de l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, sans relever le moindre élément de fait susceptible de caractériser une quelconque fraude ou fausse déclaration, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. Han A... X... est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que la somme au paiement de laquelle il a été condamné se rapporte exclusivement à des frais facturés dans les deux ans précédant la réclamation de la Caisse; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attend que la Caisse générale de sécurité sociale fait de son côté grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. Han A... X... à lui payer la somme de 101 194,50 francs en répétition des prestations indûment perçues au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen, que la somme de 492 970 francs demandée et parfaitement justifiée par elle à ce titre n'était pas discutée entre les parties dans son montant, M. Han A... X... se bornant à contester le principe du redressement en prétendant qu'il aurait eu le droit de percevoir autant d'indemnités de déplacement que de malades visités et qu'il n'aurait pas effectué de fausses déclarations; qu'en ramenant cette somme à celle de 101 194,50 francs, tout en rejetant l'ensemble des arguments de M. Han A... X..., la cour d'appel a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Han A... X... concluait au débouté de toutes les demandes de la Caisse ; Que le moyen manque en fait ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement pour les dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, qu'en écartant les déclarations effectuées par les malades auprès de son contrôleur assermenté, au motif que ceux-ci seraient atteints de troubles de la mémoire et confusionnels et susceptibles de les avoir affectées, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a violé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui devait seulement apprécier la force probante des documents qui lui étaient fournis, n'avait pas à recourir à la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, inapplicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Han A... X... et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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