Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01323 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLC
N° de minute :
Monsieur [Z] [F]
c/
Société AXA FRANCE VIE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 7] /FRANCE
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est titulaire d’une garantie décès incapacité au terme d’un contrat d’assurance groupe n°4978 souscrit par le CREDIT FONCIER DE France auprès de la société AXA France VIE couvrant l’emprunt immobilier n°4051914 contracté auprès du CREDIT FONCIER DE France pour un montant de 180 625 euros remboursable sur une durée de 360 mois.
A la suite d’un accident domestique, Monsieur [Z] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2020 et a sollicité de la société AXA FRANCE VIE la mise en œuvre des garanties souscrites.
Il a été indemnisé à ce titre du 13 septembre 2020 au 6 août 2022.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société AXA FRANCE VIE a refusé le maintien du bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répondait plus aux conditions de mise en œuvre des garanties.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [F] a réitéré ses demandes.
En défense, la société AXA FRANCE VIE demande de prendre acte de ses protestations et réserves, d’ordonner au demandeur de faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir, le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Conformément aux articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] verse aux débats le courrier de la société AXA FRANCE VIE du 12 juin 2023 refusant le maintien du bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répond plus aux conditions de mise en œuvre des garanties.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, Monsieur [Z] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé correspond aux critères d’invalidité définis par le contrat, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et par les divers sachants,
Rappeler tous les antécédents médicaux : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail, hospitalisations en rapport),
Définir la nature de l’affection ou des affections, Déterminer l’origine, l’évolution détaillée de l’affection ou des affections faisant l’objet du sinistre ainsi que les suites et conséquence, la date d’apparition des premiers symptômes, de la première constatation médicale, les examens complémentaires, la nature des soins, ainsi que les hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat d’assurance groupe n°4978 souscrit par le CREDIT FONCIER DE France auprès de la société AXA France VIE couvrant l’emprunt immobilier n°4051914 contracté auprès du CREDIT FONCIER DE France et dire si l’affection ou les affections relève/relèvent d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties selon la notice d’assurance n°4978 souscrite par le CREDIT FONCIER DE France auprès de la société AXA France VIE,
Procéder à l’examen clinique de Monsieur [Z] [F] et en faire le compte rendu,
Déterminer si l’état de santé de Monsieur [Z] [F] est consolidé et dans l’affirmative depuis quelle date,
Déterminer si Monsieur [Z] [F] s’est trouvé dans une situation d’incapacité temporaire totale de travail au sens dudit contrat, soit dans l’impossibilité complète d’exercer toute activité professionnelle, sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident,
Déterminer pour la période postérieure à la consolidation, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément au barème indicatif des incapacités en vigueur au jour du sinistre publié par le Concours médical, et si le taux contractuel d’incapacité est égal ou supérieur à 66% par référence au tableau contractuel,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
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