Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-84.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.532
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RAILLAT François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 8 juin 1990, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, 249 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme siégeant à Riom était notamment composée de Mme D... "juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand" ; "alors qu'aux termes de l'article 249 susvisé "les assesseurs sont choisis"... "parmi"... "les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises" ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 213-37 susvisé qu'une délégation auprès du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises doit être préalable à la désignation pour exercer les fonctions d'assesseur et ne peut excéder une durée de deux mois ; que l'ordonnance du premier président désignant Mme D... étant datée du 26 mars 1990, celle-ci ne pouvait, plus de deux mois plus tard, faire régulièrement partie de la cour d'assises" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 26 mars 1990, le premier président de la cour d'appel de Riom a délégué Mme D..., juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au tribunal de grande instance de Riom pour y exercer des fonctions judiciaires à compter du 5 juin 1990 ; Attendu, en cet état, que la délégation de Mme D... prenant effet à partir de cette dernière date, ce magistrat a régulièrement composé la cour d'assises lors de l'audience au cours de laquelle le demandeur a été jugé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 296, 297 et 298 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont affirmativement résolu la question n° 2 ainsi libellée :
"cet homicide volontaire a-t-il été commis avec préméditation ou guet-apens" ; "alors que chaque circonstance aggravante doit d faire l'objet d'une question distincte et qu'une question alternative est entachée d'une complexité prohibée ; que dès lors n'a pu être régulièrement posée et résolue une question comportant la réunion de deux circonstances aggravantes distinctes, question posée en outre sous une forme alternative d'où il résulte que la réponse affirmative est en contradiction avec l'arrêt de condamnation aux termes duquel l'accusé a été déclaré coupable d'homicide volontaire "avec ces circonstances que l'homicide volontaire a été commis avec préméditation et guet-apens" ; Attendu que la question n° 2 exactement reproduite au moyen a été régulièrement libellée ; Attendu, en effet, qu'il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 297 et 302 du Code pénal que l'une quelconque des circonstances de préméditation d'une part, et de guet-apens, d'autre part, suffit pour entraîner l'aggravation de peine prévue par le dernier de ces articles ; que leur réunion en une question unique, posée sous la forme alternative, est donc sans incidence sur la validité de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. C... d conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. A... avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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