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Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2024. 2410838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410838

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement adapté à ses besoins sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département ou de l'État le versement de la somme de 1 080 euros à Me Guarnieri, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - l'absence d'hébergement par le département, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et par l'État, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, emporte des conséquences graves au regard de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est mère isolée d'une enfant âgée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 3. Il résulte des pièces de la requête que Mme A a demandé le réexamen de sa demande d'asile en faisant valoir les menaces pesant sur sa fille, titulaire d'une attestation de demande d'asile délivrée le 12 juillet 2024 et valable jusqu'au 11 janvier 2025. En application des dispositions précitées, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge l'hébergement des demandeurs d'asile. Or, il ne résulte pas de la requête que Mme A se serait vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues au demandeur d'asile et que, le cas échéant, elle aurait formé les recours utiles à l'encontre d'une telle décision. Par suite, en l'état de l'instruction, les conclusions aux fins d'injonction dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône et l'État, qui ne sont pas responsables de l'hébergement des demandeurs d'asile, sont manifestement infondées. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 5. Il résulte de ce qui précède que le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accordé à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, Signé P-Y. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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